TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001149_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 13 novembre 2020 et 23 février 2021, M. B A, représenté par la SELARL Cazal - Saint-Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2020 par laquelle la commission d'appel de la Fédération française des échecs a confirmé la décision du 18 novembre 2019 de la commission fédérale de discipline lui ayant infligé une suspension de licence pour une durée de cinq ans ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération française des échecs une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de la commission d'appel est intervenue au-delà du délai qui lui était imparti ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'alinéa 5 de l'article 15 du règlement disciplinaire de la Fédération française des échecs ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'alinéa 3 de l'article 15 du règlement disciplinaire de la Fédération française des échecs ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 janvier et 20 mai 2021, la Fédération française des échecs, représentée par Me Sermier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur la sanction attaquée ; - le dépassement du délai imparti pour statuer est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission d'appel ; - l'obligation d'information du président de l'association ne concerne que l'organe disciplinaire de première instance et le vice de procédure allégué n'a ni influé sur le sens de la décision prise, ni privé l'intéressé d'une garantie ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ; - et les observations de Me Lefebvre, substituant la SELARL Cazal-Saint-Bertin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 15 février 2020, la commission d'appel de la Fédération française des échecs a confirmé la décision du 18 novembre 2019 de la commission fédérale de discipline qui avait infligé à M. B A une suspension de licence pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 131-1 du code du sport : " Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. / () ". Aux termes de l'article L. 131-8 du même code : " I. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. () / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 131-14 de ce code : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. / () ". 3. S'il est constant que la Fédération française des échecs est une fédération sportive relevant des dispositions du code du sport, il y a lieu de distinguer parmi les fédérations relevant du code du sport, en vertu des dispositions des articles L 131-1 et suivants, les fédérations sportives bénéficiant d'un simple agrément et les fédérations, une seule par discipline, qui reçoivent, en outre, délégation du ministre pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux et départementaux. Si les fédérations agréées en application de l'article L. 131-8 de ce code sont des personnes morales de droit privé associées par le législateur à l'exécution d'un service public, les recours engagés contre les décisions prises par elles ne relèvent de la compétence du juge administratif qu'à la condition que ces décisions procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. L'exercice par une fédération du pouvoir disciplinaire à l'égard de ses membres est en lui-même inhérent à l'organisation de toute association. Dès lors que l'agrément ne confère aucun monopole à la fédération concernée, les sanctions prises par une fédération sportive simplement agréée à l'encontre d'associations sportives locales ou de leurs dirigeants ne constituent pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique et ne peuvent être contestées que devant l'autorité judiciaire. 4. A la date de la décision attaquée, la Fédération française des échecs n'était pas au nombre des fédérations qui avaient reçu, en application de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour une discipline sportive. Si cette délégation a été accordée à la Fédération française des échecs par arrêté de la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports en date du 28 mars 2022, cet arrêté présente un caractère réglementaire. Il est, dès lors, dépourvu de caractère rétroactif. 5. Par suite, la Fédération française des échecs est fondée à soutenir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige qui l'oppose à M. A à propos de la décision de sa commission d'appel du 15 février 2020. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Fédération française des échecs, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros à la Fédération française des échecs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : M. A versera à la Fédération française des échecs la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Fédération française des échecs. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, CH. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2001149_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel