TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2001152_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a confirmé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 21 août 2020 par la commission de discipline ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission de discipline a écarté ses conclusions en défense ; - le compte-rendu d'incident n'a pas été rédigé dans de brefs délais, en méconnaissance de l'article 57-7-13 du code de procédure pénale ; - la décision litigieuse est entachée d'erreurs de fait, seul un détenu, et non pas deux, ayant témoigné sur l'incident à l'origine de la faute, un unique coup de bâton ayant donné au chien et aucun coup n'ayant été donné aux brebis ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'il n'a pas entravé le travail. Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire en défense le 31 janvier 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 20 janvier 2022 par une ordonnance en date du 6 décembre 2021. Vu : - la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bastia a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Ribaut-Pasqualini, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un incident survenu le 13 août 2020, M. B, alors détenu au centre pénitentiaire de Casabianda, s'est vu infliger une sanction de déclassement d'un emploi ou d'une formation, après la séance du 21 août 2020 de la commission de discipline de ce centre. L'intéressé a formé le 1er septembre 2020 un recours contre cette décision devant le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est qui a confirmé cette sanction par la décision du 25 septembre 2020. M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale, alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : () 2° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ; () ". 3. Pour infliger à M. B une sanction disciplinaire, la commission de discipline s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, alors qu'il était en activité de travail de garde de brebis, a frappé le chien chargé d'aider à la conduite du troupeau. Elle ajoute que ce comportement violent entraîne un traumatisme du chien et du troupeau qui a pour effet d'entraver l'activité de travail. Néanmoins, s'il ressort du témoignage d'un codétenu que l'intéressé a assené plusieurs coups de bâton violents à cet animal, l'administration n'apporte aucune précision sur la perturbation qu'un tel comportement aurait pu entraîner dans l'activité de travail de gestion du troupeau. Ainsi, pour répréhensibles que soient de tels agissements, en l'absence d'élément permettant d'établir que les activités de travail auraient été entravées, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est du 25 septembre 2020. Sur les frais liés au litige : 5. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ribaut-Pasqualini, conseil du requérant, la somme de 1 500 euros demandée, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 septembre 2020 est annulée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Ribaut-Pasqualini, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ribaut-Pasqualini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2001152_20230223
Données disponibles
- Texte intégral