TA872ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA87 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001152_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2020, M. B, représenté par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 juin 2020 par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a rejeté sa demande de classement sur un poste au service général de la maintenance en tant qu'auxiliaire peintre au bâtiment B ; 2°) d'enjoindre au centre pénitentiaire de Châteauroux de lui accorder un poste d'auxiliaire peintre au sein du service général maintenance de l'établissement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - viole, compte tenu de ses problèmes lourds de santé, l'obligation de sécurité à la charge de l'établissement pénitentiaire et porte une atteinte grave à sa sécurité et à sa santé ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la requête : - à titre principal, est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision ne remettant pas en cause ses libertés et ses droits fondamentaux ; - à titre subsidiaire, le moyen selon lequel elle porterait atteinte à une liberté fondamentale en ce qu'elle a eu une incidence sur ses chances de réinsertion est inopérant ; - en tout état de cause, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'elle aurait été, par elle-même, génératrice de troubles mettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux ; - au surplus, il a été classé aux ateliers du 11 mars au 10 septembre 2020 pour ensuite intégrer une nouvelle mission en atelier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de M. Christophe, - et les conclusions de Mme Khéra Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 717-3 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. / () ". Aux termes de l'article 15 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du même code alors en vigueur : " Le travail / La personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à travailler. () ". Aux termes de l'article D. 432-2 du même code alors en vigueur : " Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues. ". Aux termes de l'article D. 432-3 de ce code : " Le travail est procuré aux personnes détenues compte tenu du régime pénitentiaire auquel celles-ci sont soumises, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. / Dans la mesure du possible, le travail de chaque personne détenue est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser. / () ". Il résulte de ces dispositions que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus, si besoin aux fins de rembourser les parties civiles, dans la vie collective de l'établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion. 2. Si eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d'emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il en va autrement des refus opposés à une demande d'emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, détenu au centre pénitentiaire de Châteauroux, a sollicité son classement sur un poste au service général de la maintenance en tant qu'auxiliaire peintre au bâtiment B mais que malgré l'avis favorable du 23 juin 2020 d'une conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation du centre pénitentiaire de Châteauroux, cette demande a été rejetée et il a été invité à se maintenir sur son poste aux ateliers. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus de classement ait porté atteinte aux droits et libertés du requérant, dès lors que celui-ci invoque uniquement la circonstance que ce poste lui permettrait de s'insérer durablement dans l'emploi eu égard à sa fin de peine. Ainsi, la décision litigieuse ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. B sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié M. C B, à Me Dumont et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Une copie en sera adressée pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001152_20230615
Données disponibles
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