TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001154_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2020 et le 6 août 2022, M. D C, représenté par Me Vicquenault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe une partie de la parcelle cadastrée section A n°764 située sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que le classement de sa parcelle relève d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 10 janvier 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. M. C demande l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle classe une partie de la parcelle A n°764 située sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice en zone agricole.
Sur les conclusions d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
3. M. C est propriétaire d'une parcelle cadastrée section A n°764, à Saint-Sulpice dont la partie est, correspondant au jardin de sa maison d'habitation, a été classée en zone agricole. Cette portion de parcelle d'environ 1 200 m² relève bien physiquement de la vaste zone agricole attenante, en dépit de l'existence d'un chemin de terre et de quelques constructions éparses. Son affectation à un usage de jardin d'agrément, l'absence d'identification de celle-ci sur la carte des enjeux agricoles ou encore le fait, à le supposer avéré, qu'elle ne pourrait être exploitée, sont neutres dans la mesure où cette parcelle constitue avec celles qui lui sont attenantes, une zone tampon de protection pour la vaste zone agricole sur laquelle elle s'ouvre. Par ailleurs, alors que cette parcelle est située en bordure d'un hameau peu dense éloigné de deux kilomètres du centre-bourg, ce classement délimite l'urbanisation au plus près de l'existant, conformément au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du PLUi (Orientation n°1 p. 15 du projet d'aménagement et de développement durables) qui tend à recentrer le développement urbain sur les espaces bâtis existants dans les secteurs ayant subi un mitage important.
4. D'autre part, la méthode de délimitation des zones urbaines présentée dans le rapport de présentation n'a aucune valeur règlementaire et ne constitue qu'une méthode de travail au regard des partis d'urbanisme exprimés par les auteurs du PLUi dans le projet d'aménagement et de développement durables, expliqués dans le rapport de présentation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation de la délibération du 18 décembre 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 200 euros à verser à ce même titre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.Article 2 :M. C versera à la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2001154Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2001154_20221108
Données disponibles
- Texte intégral