TA1011ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA101 · 1ère chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2001157_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Papasian, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale ensemble la décision du 17 septembre 2020 de rejet de son recours gracieux;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de La Réunion a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics garanti par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en ce qu'elle constitue une discrimination en raison du handicap, viole la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2021, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les observations de M. A,
- et les observations de Mme D représentant le préfet de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été admis, à l'issue de la session zonale organisée le 25 septembre 2018, au concours national externe de gardien de la paix. L'intéressé ayant été déclaré médicalement inapte à l'emploi de gardien de la paix à l'issue des visites médicales des 30 août 2019 et 22 janvier 2020, le préfet de La Réunion a, par décision du 17 juin 2020, refusé d'agréer sa candidature au concours de gardien de la paix. Par décision du 17 septembre 2020 prise, sur le fondement de l'avis d'inaptitude rendu par le comité médical départemental de la police nationale le 1er septembre 2020, le préfet de La Réunion a rejeté le recours gracieux de M. A. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
2. D'une part, aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : () / 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. ". Aux termes du I de l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " les candidats doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé ". Aux termes de l'article 2 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont organisés en trois corps correspondant à l'exercice, dans un cadre hiérarchique, de fonctions de conception et de direction, de commandement et d'encadrement, de maîtrise et d'application ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () 2° S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l'administration conformément au décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit ; / 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. " Aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires : " Les conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires visés à l'annexe I ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès () ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Outre les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics (), les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physiques particulière suivante : 1° Pour l'accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de police nationale visés à l'annexe 1, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. Ces conditions d'aptitude physique particulières, déterminées par le SIGYCOP, incluent également l'aptitude au port et à l'usage des armes () ". L'annexe 2 fixe le profil médical requis qui regroupe sept sigles identifiés par des lettres (SIGYCOP), affectées d'un coefficient variant de 1 à 6 pour les sigles S, G, Y, O et 1 à 5, pour les sigles C et P, le sigle G correspondant à l'état général. Le coefficient requis pour occuper un emploi de gardien de la paix ne peut être supérieur à 2 pour le sigle G.
3. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête en annulation d'un refus de nomination opposé à un candidat à un emploi public fondé sur l'inaptitude physique de ce candidat à exercer l'emploi en cause, non seulement de vérifier l'existence matérielle de la maladie, ou de l'infirmité, invoquée par l'autorité administrative, mais encore d'apprécier si cette maladie, ou cette infirmité, est incompatible avec l'exercice de cet emploi.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des visites médicales des 30 août 2019 et 22 janvier 2020 dont les conclusions ont été confirmées par le comité médical départemental de la police nationale, M. A a été déclaré inapte à l'emploi de gardien de la paix, par application de la classification " Sigycop ". Il résulte plus particulièrement du certificat médical d'inaptitude établi le 22 janvier 2020 qu'en application de cette classification, l'intéressé a obtenu le coefficient 1 à tous les sigles et le coefficient 5 pour le sigle G (état général). Toutefois, alors que ni les comptes rendus des visites médicales ni l'avis du comité médical départemental de la police nationale ne comportent la moindre mention permettant d'expliquer le coefficient retenu, il ressort du certificat médical établi le 7 juillet 2020 par le médecin traitant de M. A que l'intéressé pratique de manière intensive plusieurs sports - au nombre desquels la course à pied et le trail, et n'a connu ni malaises ni complications liés à son diabète. Dans les circonstances de l'espèce, faute d'éléments permettant de justifier l'inaptitude retenue, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de La Réunion, qui n'était aucunement lié par ces avis médicaux, a commis une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions des 17 juin et 17 septembre 2020 du préfet de La Réunion.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 17 juin et 17 septembre 2020 du préfet de La Réunion refusant d'agréer la candidature de M. A au concours de gardien de la paix de la police nationale sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 février 2023.
Le rapporteur,
M. CLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
jbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2001157_20230221
Données disponibles
- Texte intégral