TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001158_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. B C, représenté par Me Landry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable d'une part car elle ne comporte aucun moyen, et d'autre part car elle est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Les parties n'étant pas représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité brésilienne, né le 27 mars 1993, est entré en France en 2013, selon ses déclarations. Il a sollicité le 1er avril 2019 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de sa notification. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / ()/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En se bornant à soutenir d'une part qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et en ne produisant qu'une attestation postérieure à l'arrêté en cause, d'autre part qu'il s'est rapproché de membres de sa famille en France et enfin qu'il est particulièrement inséré dans la société française où il dispose d'une promesse d'embauche, sa présence ne constituant pas une menace pour l'ordre public, M. C n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, de ses conditions d'existence, de son insertion dans la société française. Par suite, il n'est fondé ni à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni à demander l'annulation de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé E. ALe président, Signé L. MARTINLe greffier, Signé L. LEBOURG La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2001158_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel