TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 1ère Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001159_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2020 et le 23 septembre 2021, M. D C et Mme G B, représentés par le cabinet VIA avocats, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Locmaria à leur verser une somme de 10 209,57 euros en réparation du préjudice matériel et du préjudice immatériel qu'ils ont subis en raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme, du certificat d'urbanisme et du permis de construire délivrés concernant la constructibilité du terrain situé au lieu-dit " Borchudan ", cadastré section ZA n° 227 ; 2°) de majorer ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la présentation de la demande d'indemnisation ou, à défaut, de la requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Locmaria une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la commune a commis des fautes en classant la parcelle cadastrée section ZA n° 227 en zone constructible UB dans le plan d'occupation des sols approuvé le 13 mai 1998, en délivrant un certificat d'urbanisme positif le 5 octobre 2015 et en accordant un permis de construire, le 3 octobre 2016, qui a été annulé par un jugement du 20 septembre 2019 pour méconnaissance de la loi littoral ; - ils ont subi un préjudice en lien direct et certain avec les fautes commises : le préjudice matériel correspondant à des frais d'assainissement, d'établissement du permis de construire et d'huissier s'élève à la somme de 5 209,97 euros et le préjudice immatériel lié aux troubles dans les conditions d'existence est évalué à la somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, la commune de Locmaria, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C et Mme B le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'a pas commis de faute ; - il n'existe aucun lien de causalité et aucun préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement n° 1701053 du 20 septembre 2019. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2022 : - le rapport de M. F, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Leduc, du cabinet VIA avocats, représentant M. C et Mme B, et de Me Trémouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Locmaria-Belle-Ile. Une note en délibéré, présentée pour M. C et Mme B, a été enregistrée le 9 juin 2022. L'instruction de cette affaire a été rouverte le 10 juin 2022 et cette note en délibéré communiquée. Les parties ont été régulièrement convoquées à une nouvelle audience publique le 1er juillet 2022. Ont été entendus au cours de cette nouvelle audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Leduc, du cabinet VIA avocats, représentant M. C et Mme B, et de M. E, élève avocat, en présence de Me Bouvier, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Locmaria-Belle-Ile. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, aujourd'hui décédé, était propriétaire du terrain situé au lieu-dit " Borchudan ", cadastré section ZA n° 227 sur le territoire de la commune de Locmaria à Belle-Ile-en-Mer. Après avoir obtenu, le 5 octobre 2015, un certificat d'urbanisme opérationnel positif pour la réalisation d'une opération consistant à édifier une maison individuelle d'environ 100 m² et un garage, M. C avait présenté une demande de permis de construire qui lui avait été accordé le 3 octobre 2016 par le maire de la commune de Locmaria. Toutefois, par un jugement du 20 septembre 2019 du tribunal, ce permis de construire, contesté par une association, a été annulé. M. D C et Mme G B née C, en leur qualité d'ayants droit de M. A C, ont demandé à la commune de Locmaria, par un courrier notifié le 14 novembre 2019, de les indemniser des préjudices causés à leur père en raison des renseignements erronés et illégalités concernant la constructibilité de la parcelle en cause. Le maire de la commune de Locmaria ayant implicitement rejeté cette demande, M. C et Mme B demandent au tribunal de condamner la commune de Locmaria à leur verser la somme de 10 209,57 euros. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de la commune : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " L'extension de l'urbanisation se réalise () en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations. 4. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 20 septembre 2019 devenu définitif, le tribunal a retenu que le lieu-dit " Borchudan ", situé au sein d'un vaste espace naturel et agricole non construit, ne comprenant qu'une vingtaine de constructions, ne constituait pas un village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, mais seulement une zone d'urbanisation diffuse éloignée d'une agglomération n'autorisant pas de nouvelle construction, et par suite, a annulé le permis de construire délivré le 3 octobre 2016. 5. Ainsi, la commune de Locmaria en adoptant le plan d'occupation des sols qui classe la parcelle cadastrée section ZA n° 227 en zone UB constructible, en délivrant un certificat d'urbanisme positif, le 5 octobre 2015, pour la construction d'une maison d'habitation sur ce terrain et en délivrant un permis de construire le 3 octobre 2016 sur un terrain inconstructible pour être situé au sein d'un lieu-dit caractérisé par un nombre réduit et une faible densité des constructions, a méconnu les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 6. Les illégalités entachant le classement en zone constructible du plan local d'urbanisme, le certificat d'urbanisme positif et la délivrance du permis de construire sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Locmaria, qui ne peut utilement invoquer les difficultés d'interprétation de la loi littoral pour s'exonérer de sa responsabilité. En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices indemnisables : 7. La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime. 8. Il résulte de l'instruction qu'à la suite des informations erronées délivrées par la commune sur le caractère constructible du terrain litigieux et pour mettre en œuvre le permis de construire illégal délivré le 3 octobre 2016, M. A C a engagé inutilement des dépenses en lien direct avec la faute de la commune. A ce titre, les requérants justifient de la réalisation et du paiement d'une étude de filière d'assainissement autonome pour un montant de 595 euros, du paiement d'un titre exécutoire se rapportant au contrôle de la conception de l'assainissement pour un montant de 66 euros, du paiement des honoraires d'un architecte pour un montant de 4 000 euros et du paiement de frais liés à la réalisation de trois constats d'huissier pour un montant de 548,37 euros. Ils ont ainsi droit au paiement d'une somme globale de 5 209,37 euros. 9. En dernier lieu, les requérants invoquent des troubles dans leur conditions d'existence et l'existence d'un préjudice moral. Il en sera fait une juste appréciation en leur allouant la somme globale de 1 000 euros. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Locmaria à verser à M. C et Mme B la somme totale de 6 209,37 euros en réparation des préjudices subis. Sur les intérêts : 11. M. C et Mme B ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 209,37 euros à compter du 14 novembre 2019, date de réception par la commune de Locmaria de la demande indemnitaire préalable. Sur les frais liés au litige : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Locmaria doivent, dès lors, être rejetées. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Locmaria une somme de 1 500 euros à verser à M. C et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La commune de Locmaria est condamnée à verser à M. C et Mme B la somme de 6 209,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019. Article 2 : La commune de Locmaria versera à M. C et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Locmaria présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme G B et à la commune de Locmaria. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé C. F L'assesseure la plus ancienne, signé F. Plumerault Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2001159_20220715
Données disponibles
- Texte intégral