TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001160_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2020, la commune de Moirans, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais (CPAV) approuve la distinction entre fonctionnement et investissement pour établir les nouvelles conventions relatives à la gestion technique des trois principales médiathèques du réseau de lecture publique et autorise le président de cette communauté " à prendre toute décision et à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de l'envoi avec la convocation d'une note explicative de synthèse conformément à l'article L. 2121-12 du code général des collectives territoriales, ni d'une information appropriée des conseillers communautaires requise par les dispositions de l'article L. 2121-13 du même code ;
- la médiathèque de Moirans a fait l'objet d'une mise à disposition au profit la communauté d'agglomération du Pays Voironnais qui doit assumer l'ensemble des obligations du propriétaire en vertu des trois premiers alinéas de l'article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales ; la délibération débattue est donc entachée d'illégalité en ce qu'elle opère une distinction entre, d'une part, les dépenses de fonctionnement attachées au bâtiment à charge du pays voironnais et les dépenses d'investissement attachées au bâtiment à charge de la commune de Moirans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poncin représentant la commune de Moirans et Mme B représentant la communauté d'agglomération du Pays Voironnais.
Considérant ce qui suit :
1. Par la délibération du 26 janvier 2016, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais (CPAV) a engagé la création de la compétence facultative " réseau lecture publique " au titre de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. La majorité qualifiée des communes membres a donné leur accord dans les conditions prévues par l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales. Par arrêté du 29 juillet 2016, le préfet de l'Isère a prononcé ce transfert à compter du 1er janvier 2017. Le coût des dépenses liées aux compétences transférées a fait l'objet d'une évaluation par la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges (CLECT) qui s'est réunie en février 2017. Par ailleurs, par une convention dite de " prestations de services pour la gestion technique de la médiathèque de Moirans ", la CAPV a confié à la commune de Moirans la gestion de la médiathèque située sur son territoire sur le fondement des articles L. 5211-4-1 et L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales. Par délibération du 17 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais a entendu " clarifier la situation " sur le transfert de compétence qui " a été fait partiellement en 2017- hors investissement patrimonial " que " le Pays Voironnais ne souhaitait pas se voir transférer et qui est donc resté à charge des communes ", en approuvant une division de la compétence entre le fonctionnement de la médiathèque qui relèverait de la CPAV et l'investissement qui serait à la charge de la compétence de la commune de Moirans. Sur la base de cette distinction, cette délibération approuve également les nouvelles conventions pour la gestion technique des trois principales médiathèques du réseau de lecture publique et autorise le président de la CPAV " à prendre toute décision et à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération ". La commune de Moirans demande l'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1). Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 ()".
3. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1 du même code: " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois ".
4. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens ".
5. Il résulte de ces dispositions que le transfert par une commune de compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert de l'ensemble des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés
6. Il ressort des pièces du dossier que, depuis le 1er janvier 2017, la communauté d'agglomération du Pays Voironnais (CAPV) exerce la compétence " Réseau de lecture publique " dans le cadre de ses compétences facultatives et, qu'à ce titre, ont été mises à sa disposition la médiathèque Georges Sand située sur le territoire de la commune de Moirans, laquelle est entièrement affectée à la lecture publique ainsi que les médiathèques de Voiron et Voreppe. En vertu des dispositions précitées, la CPAV doit assumer l'ensemble des obligations du propriétaire attachées à ces bâtiments mis à sa disposition pour l'exercice de la compétence transférée, parmi lesquelles figurent nécessairement les dépenses d'investissement qu'elle ne peut légalement laisser à la charge des communes intéressées. Dès lors, la division de cette compétence entre fonctionnement et investissement immobilier approuvée par la délibération du 17 décembre 2019 méconnait les dispositions citées aux points 2 à 4 et, par suite, cette délibération ne pouvait valider les projets de nouvelles conventions établies sur la base de cette distinction.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectives territoriales, que la délibération du 17 décembre 2019 doit être annulée.
Sur les frais liés à l'instance :
8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPAV une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Moirans et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération prise le 17 décembre 2019 par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais est annulée.
Article 2 : la communauté d'agglomération du Pays Voironnais versera à la commune de Moirans une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais et à la commune de Moirans.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wegner, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
J-L. A
Le président,
S. Wegner
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2001160_20221020
Données disponibles
- Texte intégral