TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001160_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, la SARL SPV Pointe Jarry 2 demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la somme de 165 758 euros correspondant au crédit d'impôt pour des investissements productifs outre-mer réalisés au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a respecté les modalités fixées par les dispositions de l'article 244 quater W du code général des impôts dès lors qu'elle a déposé ses comptes annuels de l'exercice 2019 ; - l'administration fiscale ne pouvait pas appliquer la doctrine BOI-BIC-RICI-10-160-40 publiée au BOI le 24 décembre 2019 ; - elle bénéficie d'un droit à l'erreur dès lors qu'elle a régularisé sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021 le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 25 janvier 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL SPV Pointe Jarry 2 a présenté le 3 avril 2020 une demande de remboursement de crédit d'impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer au titre de l'exercice 2019. Par une décision du 30 septembre 2020, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer la restitution de cette somme. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater W du code général des impôts : " I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B () VIII. () 3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de commerce : " I. - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise. Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique est déposée dans le même délai." . 4. La société requérante soutient qu'elle a respecté les obligations précitées dès lors qu'elle a déposé ses comptes annuels, notamment celui de l'exercice 2019, le 29 juillet 2020 soit moins d'un mois après leur approbation. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de dépôt s'apprécie à la date de la réalisation de l'investissement, or, il résulte de l'instruction qu'à cette date la société requérante n'avait pas respecté cette obligation. De ce fait, la circonstance que l'administration ait apprécié le respect de cette obligation au regard des cinq dernières années demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du respect par la requérante des dispositions de l'article 244 quater W du code général des impôts et de l'application de la doctrine BOI-BIC-RICI-10-160-40 doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué() ". 6. En soutenant qu'elle est de bonne foi et qu'elle a régularisé de manière proactive sa situation, la société requérante peut être regardée comme se prévalant du droit à l'erreur prévu par les dispositions précitées. Toutefois, la société requérante ne fait pas l'objet d'une sanction et ne peut ainsi utilement invoquer ce droit à l'erreur. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qu'il précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la SARL SVP Pointe Jarry 2 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SVP Pointe Jarry 2 est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SVP Pointe Jarry 2 et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHE Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE 4 N° 1901371 5 N° 2100299
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2001160_20221103
Données disponibles
- Texte intégral