TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001162_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2020, Mme D C, représentée par Me Maret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2019 par laquelle Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter de cette date pour une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation puisqu'elle a justifié son absence au rendez-vous fixé par Pôle emploi par un motif légitime compte tenu d'un problème médical en lien avec une pathologie aux lombaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, la direction régionale de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ; elle ne justifie pas son absence au rendez-vous qui lui avait été fixé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle Me Maret, représentant Mme C, s'est présenté, et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 27 septembre 2019, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a informé Mme C de ce qu'elle risquait d'être radiée de la liste des demandeurs d'emploi si elle ne justifiait pas, dans un délai de dix jours, des raisons de son absence à un rendez-vous fixé le 24 septembre 2019. Par une décision du 16 octobre 2019, le directeur de l'agence Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a procédé à la radiation de Mme C de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter de la date de la décision. Mme C a, par la suite, exercé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 16 décembre 2019. Par une décision du 30 décembre 2019, le directeur de l'agence Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a confirmé sa décision initiale. Le recours administratif préalable exercé par Mme C étant obligatoire, cette dernière doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 30 décembre 2019 qui s'est nécessairement substituée à celle du 16 octobre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; / 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-6-2 ; / 3° Soit, sans motif légitime : a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1 ; b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ; c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; d) Refuse de se soumettre à une visite médicale destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi ; e) Refuse de suivre ou abandonne une action d'aide à la recherche d'une activité professionnelle ; f) Ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité des démarches mentionnée au II de l'article L. 5426-1-2. ". 3. En l'espèce, par une décision du 16 octobre 2019, le directeur de l'agence Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a radié Mme C de la liste des demandeurs d'emploi au motif qu'elle ne s'est pas présentée à un rendez-vous qui devait avoir lieu le 24 septembre 2019 et qu'elle n'a pas justifié son indisponibilité. Si Mme C se prévaut d'un problème de santé l'ayant empêchée d'assister au rendez-vous, elle n'apporte toutefois aucun justificatif permettant d'en démontrer la véracité. Ainsi, Mme C ne justifiant pas son absence, elle n'est pas fondée à soutenir que le directeur de l'agence Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en la radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la direction régionale de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, N. B Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'insertion et du plein emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2001162_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel