TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001163_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020, M. B A, représenté par Me Maurel, doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, de la contribution sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été assignées au titre de l'année 2017 et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - afin de déterminer la plus-value à prendre en compte pour l'application du système du quotient, il y a lieu de prendre en compte le montant de 1 202 249 euros calculé avant, et non après, la déduction de l'abattement relatif aux cessions de titres de petites et moyennes entreprises par les dirigeants prenant leur retraite ; dès lors que le montant de ce revenu exceptionnel est supérieur à la moyenne des revenus nets d'après lesquels il a été imposé au titre des trois dernières années, il pouvait bénéficier du mécanisme du quotient ; - il se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative BOI-IR-LIQ-20-30-20, paragraphe 140. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Une note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2022, a été présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces l'administration fiscale a remis en cause, d'une part, le montant de la plus-value que M. A avait déclarée à raison de la cession, le 18 décembre 2017, de parts sociales qu'il détenait dans la société à responsabilité limitée CBTV Holding, et, d'autre part, l'imposition de ce revenu exceptionnel selon le régime du quotient sous lequel l'intéressé avait entendu se placer. M. A conteste les suppléments d'impositions qui lui sont réclamés sur ces fondements au titre de l'année 2017. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 163 OA du code général des impôts alors applicables : " I. Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue III. - Les dispositions prévues aux I et II ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197. ". 3. Ces dispositions ont pour objet d'atténuer, en cas de perception d'un revenu exceptionnel, les effets du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Pour être pertinente, la comparaison permettant d'apprécier si le montant du revenu en cause présente un caractère exceptionnel doit porter sur des éléments comparables. Par suite, dès lors que le deuxième terme de comparaison désigné par le texte réside dans la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, le premier terme de comparaison consiste nécessairement en un revenu net d'après lequel le contribuable devrait être soumis à l'impôt sur le revenu. En présence d'un revenu correspondant à une plus-value sur cession de titres éligible à l'abattement pour une durée de détention des titres prévu par les dispositions du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts, ce premier terme de comparaison correspond donc à cette plus-value diminuée de l'abattement en cause. 4. Il est constant que le montant de la plus-value réalisée par M. A s'établit à 1 202 249 euros avant abattement, et à 105 337 euros après abattement. Le revenu net moyen de M. A, pas davantage contesté, est de 159 161 euros au titre des années 2014, 2015 et 2016. Ce revenu à imposer est à considérer après abattement, soit à un montant de 105 337 euros, lequel ne dépasse pas celui de 159 161 euros qui correspond à la moyenne des revenus nets imposés au titre des trois dernières années. Par suite, et en application des principes énoncés au point précédent, M. A ne pouvait bénéficier du système du quotient. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. En vertu du 3e alinéa de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ". 6. Si le requérant se prévaut, sur le fondement de cet alinéa, de la doctrine administrative BOI-IR-LIQ-20-30-20 paragraphe 140, selon laquelle : " Pour bénéficier des dispositions de l'article 1630A du code général des impots, le revenu doit également être exceptionnel par son montant. Tel est le cas lorsque ce revenu dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt au titre des trois années précédant celle de la perception dudit revenu. Le revenu exceptionnel à retenir dans le premier terme de la comparaison s'entend du revenu mis à la disposition du contribuable, soit, par exemple dans le cas des traitements et salaires avant application de la déduction de 10% au titre des frais professionnels ", il ne résulte pas de l'instruction, et il n'allègue même pas, qu'il ait fait application de cette doctrine lors sa déclaration. Par suite, ce moyen sera écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge, et par voie de conséquence celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseur le plus ancien, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 septembre 2022. Le greffier, S. Sangaré fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2001163_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel