TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001163_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, la SNC VVH, représentée par Me Dalmayrac, demande au tribunal: 1°) de condamner la société Veolia Eau à lui verser la somme de 5 106 euros en réparation des frais de nettoyage et de dépollution de la cave propriété de la SNC VVH ; 2°) de mettre à la charge de la société Veolia Eau le paiement de la somme de 4 215 euros au titre du remboursement des frais d'expertise qu'elle a préfinancés ; 3°) de mettre à la charge de la société Veolia Eau le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Veolia Eau est responsable de la gestion du réseau d'eaux usées de Toulouse et, partant, des désordres qu'elle a subis ; - la société Veolia Eau doit lui régler les frais de nettoyage et de dépollution, les frais d'expertise et les frais d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, la société Veolia Eau, représentée par Me Nouaille, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de déclarer la requête irrecevable en l'absence de recours indemnitaire préalable ; 2°) à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent ; 3°) à titre très subsidiaire, de rejeter la requête ou, à tout le moins, de limiter sa condamnation à la somme de 2 553 euros au titre du préjudice matériel subi et à la somme de 2 107,50 euros au titre de la moitié des frais d'expertise engagés par la SNC VVH ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la SNC VVH le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que, s'agissant d'une requête indemnitaire, le contentieux n'est pas lié en l'absence de réclamation préalable ; - en tout état de cause, la juridiction administrative devra se déclarer incompétente ratione materiae dans la mesure où elle est concessionnaire d'un service public à caractère industriel et commercial dont la société requérante était usagère ; - elle a effectué des investigations les 29 novembre 2018 et 3 décembre 2018 qui ont mis en évidence des raccordements défectueux ou absents des canalisations situées en partie privative ainsi qu'un obstacle à l'origine du branchement en limite entre le domaine public et le domaine privé, lequel limite fortement l'écoulement des eaux usées de l'immeuble ; - si elle a sollicité le 11 décembre 2018 auprès de Toulouse Métropole l'autorisation de réaliser des travaux sur le branchement desservant l'immeuble en cause, cette autorisation ne lui a été accordée qu'à partir du 11 février 2019, l'obligeant ainsi à annuler l'intervention prévue ce jour-là et à reprogrammer lesdits travaux pour le jeudi 14 février 2019 à 14h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 180618-10 du 9 septembre 2019, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. B. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SNC VVH est propriétaire de lots privatifs de copropriété situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un ensemble immobilier situé 40 rue de Metz à Toulouse (31), loués en exécution d'un bail commercial à la société Bexley SAS. En mai 2018, afin de mettre fin à des fuites d'eaux usées du réseau commun de cet immeuble, la société Sotherm a remplacé une canalisation en fibrociment par une nouvelle canalisation en PVC. En septembre 2018, cette nouvelle canalisation a cédé. La société Asos Assainissement ayant considéré que le problème venait d'un bouchage de canalisation dans la rue, relevant du domaine public de la commune de Toulouse et de la société Veolia Eau, son exploitant, la SNC VVH leur a demandé de mettre fin à ces désordres. Par une ordonnance du 13 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi par la SNC VVH, a chargé M. B d'une mesure d'expertise, dont le rapport a été déposé le 1er juin 2019. Par un courrier du 12 avril 2021, la SNC VVH a demandé à la société Veolia Eau de lui rembourser la somme de 14 321 euros qu'elle indique avoir avancer pour régler les dommages susmentionnés. Par la présente requête, la SNC VVH demande la condamnation de la société Veolia Eau à l'indemniser des dommages qu'elle a ainsi subis. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction () ". 4. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. En particulier, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics, ou encore à un refus d'autorisation de raccordement au réseau public. En revanche, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par les travaux publics qu'il réalise. 5. En l'espèce, d'une part, le rapport de l'expert désigné par le tribunal note que : " Le désordre est un empêchement de l'évacuation des eaux usées d'antennes privées du bâtiment, (), dont la conséquence est un déversement de ces EU [eaux usées] dans les caves de l'immeuble. Il est avéré. () la conduite d'évacuation vers le réseau public était sectionnée à environ 40-50 cm de la bordure de l'immeuble, donc en domaine public. () La cause de l'empêchement des EU [eaux usées] de l'immeuble par l'antenne passant dans la cave est une rupture de la continuité de l'évacuation en domaine public. () Cette rupture est due à des travaux réalisés en domaine public. () Les travaux nécessaires pour remédier à la situation consistent : à rétablir la continuité de l'évacuation en domaine public () à rétablir le branchement de l'antenne privée d'évacuation qui a été déconnectée () ". Il est constant que les dommages à l'origine du présent litige résultent d'un incident survenu entre le réseau particulier des eaux usées de l'immeuble situé 40 rue de Metz à Toulouse, et le réseau public de cette commune, à savoir une rupture de canalisation qui a empêché les eaux usées de s'écouler vers le réseau public, puis entraîné leur écoulement dans la cave de l'immeuble. Par suite, nonobstant la circonstance que cette rupture serait consécutive à des travaux réalisés sur le domaine public, ces dommages ne peuvent qu'être regardés comme survenus à l'occasion de la fourniture de prestations assurées par la société Veolia Eau, à savoir le service d'assainissement collectif, qui est un service public industriel et commercial concédé par la commune de Toulouse à cette entreprise. D'autre part, il est constant que la SNC VVH est usager de ce service d'assainissement collectif en sa qualité de propriétaire de lots privatifs de copropriété de ce même immeuble. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la Société Veolia Eau est fondée à soutenir que le présent litige relève de la seule compétence du juge judiciaire. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Veolia Eau, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SNC VVH la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC VVH le paiement de la somme réclamée par la société Veolia Eau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC VVH est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC VVH et à la société Veolia Eau. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, S. A Le président, T. SORINLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2001163_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel