TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA20 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001165_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, la SAS Euromat demande au tribunal : 1°) le remboursement d'un crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant total de 91 312 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2018 et de 36 997 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - c'est à tort que l'administration lui a opposé le fait qu'elle louait les biens alors qu'elle a pour activité principal la location de matériels de travaux publics ; - elle est donc éligible au crédit prévue à l'article 244 quater E du code général des impôts s'agissant de biens amortissables selon le mode dégressif ; - elle est en droit, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de se prévaloir sur ce point de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au n° 30) ; - la facture de 29 190 euros est également éligible dès lors qu'il s'agit d'un tracteur et non d'un quad ; - enfin, la facture de 8 000 euros pour la réalisation d'un auvent métallique constitue l'aménagement extérieur d'un local destiné à la vente. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle demande la restitution d'une somme supérieure à 91 312 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et d'une somme de 36 997 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; - l'achat d'un démonte-pneu pour un montant de 5 270 euros n'est pas éligible dès lors qu'il n'a pas été acquis neuf ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Euromat, qui exerce l'activité principale de location, location-bail de machines et équipements pour la construction, a procédé au titre de ses deux exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019, à des investissements qu'elle a estimé éligibles au crédit d'impôt prévue à l'article 244 quater E, pour des montants totaux de, respectivement, 796 195,31 euros et 2 006 040 euros, ouvrant droit à des crédits d'impôt au titre de ces deux exercices pour des montants respectifs de 159 239 euros et 401 208 euros. Après avoir imputé les sommes de 62 511 euros et 364 211 euros sur son impôt sur les sociétés des exercices clos, respectivement, les 31 décembre 2018 et 2019, elle a réclamé auprès de l'administration fiscale le paiement du solde, s'élevant, respectivement, à 91 312 euros et 36 997 euros. Estimant que la SAS Euromat n'était susceptible de bénéficier du crédit d'impôt sur les investissements réalisés en Corse qu'à hauteur de, respectivement, 8 843 euros et 1 605 euros, inférieurs aux montants imputés par la société requérante sur son impôt sur les sociétés des années 2018 et 2019, l'administration fiscale a rejeté les demandes de restitution. La SAS Euromat doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder un crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant total de 91 312 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2018 et de 36 997 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité () commerciale (). 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf () ". En ce qui concerne l'achat d'un démonte-pneu pour un montant de 5 270 euros : 3. Il résulte de la mention " revente " figurant sur la facture du 30 avril 2018 que le démonte pneu n'a pas été acquis à l'état neuf comme le prévoient les dispositions de l'article 244 quater E mentionnées au point 2. Par suite, les prétentions de la SAS Euromat au titre de cette facture ne sauraient être accueillies. En ce qui concerne la réfection d'une façade existante avec création d'un auvent métallique pour un montant de 8 000 euros HT : 4. Il résulte des termes du a. du 3° de l'article 244 quater E précité du code général des impôts que seuls les aménagements relatifs à des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt. Les agencements et installations ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent des travaux, dispositifs ou éléments destinés à mettre les locaux commerciaux en état d'utilisation et faisant corps avec eux. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'auvent dont fait état la facture du 14 septembre 2018 aurait été créé sur la façade d'un local commercial habituellement ouvert à la clientèle. Par, suite, la SAS Euromat n'est pas fondée à soutenir que cet investissement est éligible au crédit d'impôt pour investissements en Corse. En ce qui concerne les autres investissements : 5. Aux termes de l'article 39 A du même code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif () ". Enfin, aux termes de l'article 22 de l'annexe II audit code : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés () peuvent amortir suivant un système dégressif () les immobilisations acquises () et énumérées ci-après : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; matériels de manutention () ". Ces dispositions autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle et qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles. 6. Il résulte de l'instruction que, hormis l'achat d'un véhicule tout terrain de type " Buggy " acheté le 17 décembre 2018 pour un montant de 28 190 euros sous le libellé erroné de " tracteur ", les autres investissements sont susceptibles d'être utilisés dans leur activité de production ou de transformation par les entreprises de travaux publics et de construction qui louent les engins y afférents. Ces biens d'équipements, dès lors qu'ils sont utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles, sont éligibles au dispositif d'amortissement de l'article 39 A du code général des impôts et, par suite, au crédit d'impôt sollicité, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance qu'ils sont exploités par la société requérante dans le cadre d'une activité commerciale de location. Sur l'application de la doctrine : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du code général des impôts : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". 8. La garantie prévue par ces dispositions ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration. Ainsi, la SAS Euromat ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des instructions publiées au bulletin officiel des impôts pour contester le refus de l'administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts. 9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Euromat est fondée à soutenir que les investissements qu'elle a réalisés au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019 sont éligibles au crédit d'impôt pour investissements en Corse à l'exception de trois investissements au titre de l'exercice 2018 d'un montant total de 42 460 euros, correspondant à un crédit d'impôt de 8 492 euros. Par, suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, la société requérante est fondée à demander le remboursement de la somme de 82 820 euros afférente au crédit pour investissement en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2018 et de la somme de 36 997 euros afférente au crédit pour investissement en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Euromat d'une quelconque somme au titre des frais qu'elle aurait exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la SAS Euromat le bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse à hauteur de 82 820 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2018 et de 36 997 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la SAS Euromat est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Euromat et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001165_20220929
Données disponibles
- Texte intégral