TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001165_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020, la SCI Villa Roxane demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Elle soutient qu'en 2017, elle a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros ; toutefois, en 2018, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 250 000 euros, ce qui la place dans la tranche de la base minimum afférente à un chiffre d'affaires de 100 000 à 250 000 euros ; dès lors c'est à tort que l'administration a refusé d'appliquer l'article 1647 bis du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation en date du 14 janvier 2020, la SCI Villa Roxane, qui exerce une activité de construction-vente, a demandé, sur le fondement de l'article 1647 bis du code général des impôts, la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, au motif que son chiffre d'affaires était passé de 500 000 euros en 2017 à 250 000 euros en 2018. Par une décision en date du 11 février 2020, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, la SCI Villa Roxane demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour un montant de 2 076 euros. 2. D'une part, aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ". Aux termes de l'article 1467 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, (), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période () ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Aux termes de l'article 1647 D dudit code : " I. - 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 : entre 221 et 5 254 () supérieur à 500 000 : entre 221 et 6 833 (). Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A (). 3. D'autre part, aux termes de l'article 1647 bis du même code : " Les redevables dont les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644 () ". Pour le calcul du dégrèvement prévu à l'article 1647 bis du code général des impôts, il convient d'appliquer à la différence entre les bases imposables des deux années en cause le taux effectif de cotisation foncière des entreprises auquel le contribuable a été assujetti pour l'année au titre de laquelle il en demande le bénéfice. Ce taux effectif résulte du rapport entre la cotisation globale de cotisation foncière des entreprises, acquittée à raison de l'ensemble des établissements du contribuable, et ses bases d'imposition à cet impôt. 4. En application de l'article 1467 A du code général des impôts, pour établir la cotisation foncière des entreprises dont la société requérante était redevable au titre de l'année 2019, l'administration a pris en compte le chiffre d'affaires réalisé en 2017, qui était supérieur à 500 000 euros. Ainsi, la société a été imposée sur la base minimum de 6 778 euros, votée par la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée pour un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 500 000 euros. 5. La société requérante soutient qu'en raison de la diminution de son chiffre d'affaires en 2018, elle doit bénéficier, suite à sa demande et en application des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts, d'un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition, compte tenu de la réduction de son activité. Toutefois, elle n'a pas été imposée selon les règles de droit commun prévues à l'article 1467 A du code général des impôts, sur la base de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France dont elle a disposé pour les besoins de son activité professionnelle mais elle a été imposée à une cotisation foncière des entreprises minimum sur le fondement de l'article 1647 D du code général des impôts. Par suite, le dispositif de dégrèvement prévu à l'article 1647 bis du code général des impôts ne peut pas s'appliquer. 6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Villa Roxane n'est pas fondée à demander au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Villa Roxane est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Villa Roxane et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Hamon, premier conseiller, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le rapporteur, Signé T. B La présidente, Signé M. A La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2001165_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel