TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001168_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, la société AetJ, représentée par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture pour une durée de quatre semaines de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " AetJ Romy " situé à Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision de fermeture attaquée ; - les faits justifiant la décision en litige sont matériellement inexacts, dès lors qu'un seul salarié embauché comme " extra " est concerné par l'absence de déclaration préalable à l'embauche, tandis que l'établissement compte trois autres employés, qu'elle a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés et qu'elle a régularisé la situation de l'intéressé ; - le caractère intentionnel de l'absence de déclaration n'est pas établi dans la mesure où la déclaration préalable d'embauche n'a pu être faite que tardivement à la suite d'une difficulté avec le cabinet comptable, qu'aucune poursuite pénale n'a été initiée à son encontre et qu'immédiatement après l'avertissement reçu, elle a régularisé la situation ; - le préfet, compte tenu du caractère exceptionnel du manquement et du contexte particulier dans lequel il s'inscrit, aurait dû prononcer un simple avertissement ; - cette mesure, qui porte atteinte à la liberté de commerce et d'industrie, est disproportionnée au regard des effets sur sa situation financière, à la faible gravité du manquement et aux mesures alternatives qui auraient pu être prises ; - la durée de cette fermeture est excessive dès lors qu'il s'agit d'une défaillance exceptionnelle, laquelle a été régularisée, et que les faits n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, rapporteure, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société AetJ exploite, depuis mars 2019, un restaurant dénommé " Romy " situé à Marseille. A la suite de contrôles effectués les 11 et 17 juillet 2019 au sein de cet établissement, les agents de la police nationale de Marseille ont relevé un manquement aux dispositions de l'article L. 1221-10 du code du travail, et notamment à l'obligation de déclaration préalable à l'embauche, manquement constitutif de l'infraction visée à l'article L. 8221-5 du même code. Par un courrier du 12 septembre 2019, le préfet du des Bouches-du-Rhône a informé la société AetJ de son intention de prendre à son encontre un arrêté de fermeture administrative temporaire de son établissement. Les gérants de l'établissement ont été entendus le 15 octobre 2019 par les services de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Par l'arrêté attaqué du 21 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative temporaire pour une durée de quatre semaines de l'établissement de restauration exploité sous l'enseigne " Romy". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. () ". Aux termes de l'article L. 1221-10 du même code : " L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. ". Aux termes de l'article L. 8211-1 de ce même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; () ". Selon l'article L. 8221-5 du même code : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 8272-8 de ce code : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement ". 4. Mme B A, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer " tous actes administratifs, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône, à l'exception des réquisitions de la force armée, des actes de réquisition du comptable public et des arrêtés de conflits ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait. 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que lors du contrôle du 11 juillet 2019 de l'établissement " Romy ", un employé était occupé derrière la caisse enregistreuse sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche conformément à l'article L. 1221-10 du code du travail. Lors d'une seconde visite le 17 juillet suivant, ce même employé était présent sans qu'une déclaration à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ait été faite, ce qui constitue une violation de l'article L. 8221-5 du même code. La société requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre utilement en cause les constats ainsi effectués par les services de police dans le rapport d'enquête établi le 17 juillet 2019. La circonstance qu'un seul salarié serait concerné alors que la société aurait employé trois autres salariés, ce qui est au demeurant contesté par le préfet, est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés, qui est établie. 6. Si les gérants de l'établissement, qui ont été reçus le 15 octobre 2019 par les services de la DIRECCTE, s'étaient alors engagés à régulariser la situation de l'employé non déclaré, les pièces qu'ils ont transmises par la suite démontrent une régularisation de la déclaration préalable à l'embauche à compter seulement du 6 janvier 2020, soit plusieurs mois après le contrôle, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir à cet égard que cette déclaration aurait été faite tardivement en raison d'un problème rencontré avec le cabinet comptable en charge des déclarations à l'URSSAF. La société requérante n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que l'employé non déclaré ne représentait pas 100 % de l'effectif au seul vu du contrat de travail qu'elle produit, daté du 15 septembre 2019 et non signé, ou encore du certificat de travail du 28 janvier 2020 ainsi que de l'attestation destinée à Pôle emploi du 29 janvier 2020, tous deux également non signés, ces documents ne permettant pas de conclure à la présence dans l'établissement d'un ou d'autres salariés. Par ailleurs, à la date des contrôles effectués, les gérants de l'établissement n'étaient pas salariés de l'entreprise et les déclarations préalables à l'embauche les concernant n'ont été réalisées que le 2 août 2020. Par suite, compte tenu de la proportion des salariés concernés par l'absence de déclaration préalable à l'embauche, soit 100 % de l'effectif salarié, de la circonstance que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues pour l'embauche de salariés, eu égard au délai écoulé avant la régularisation de la situation, et alors que les gérants se sont eux-mêmes déclarés salariés dès le 2 août 2020, ce manquement, qui constitue une situation de travail dissimulé est de nature, alors même qu'il revêt un caractère isolé, à justifier le prononcé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 8272-2 du code du travail, de la sanction de fermeture administrative provisoire de l'établissement que la société AetJ exploite. 7. La société ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a pas fait l'objet de poursuites pénales dès lors que cette circonstance, à la supposer établie et alors même qu'il n'est pas allégué que l'infraction n'aurait pas été caractérisée, est sans incidence sur la légalité de la mesure en litige. 8. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour fixer à quatre semaines le quantum de cette sanction administrative, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte la proportion de salariés concernés ainsi que la réalité et la gravité des faits en cause. Si la société requérante soutient qu'une telle fermeture aurait des conséquences financières particulièrement graves pour elle-même, qui pourraient la conduire à la cessation de paiement, les pièces produites à l'appui de sa requête, notamment le budget prévisionnel au 31 mars 2020, les bordereaux de cotisations sociales pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2019 et le bail de location à usage commercial pour le restaurant d'un loyer mensuel de 950 euros, au demeurant non daté et non signé, sont insuffisantes pour établir que la fermeture administrative prononcée par l'arrêté contesté, limitée à quatre semaines, aurait pour conséquence, du seul fait de la privation de chiffre d'affaires durant la période de fermeture, de menacer à court terme la pérennité de la société. En outre, l'absence de versement de salaires aux gérants durant la fermeture n'est pas de nature à démontrer une privation de chiffre d'affaires. Dans ces conditions, alors que l'infraction concerne 100 % des effectifs de la société et qu'elle a perduré dans le temps, ainsi qu'il a été dit au point 6, le préfet des Bouches-du-Rhône a à bon droit pu fixer à quatre semaines la durée de fermeture administrative de l'établissement de restauration " Romy " exploité par la société AetJ. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une atteinte illégale ou excessive à la liberté du commerce et de l'industrie doit également être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société AetJ n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture pour une durée de quatre semaines de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Romy " Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AetJ est rejetée. Article 2 Le présent jugement sera notifié la société AetJ et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2001168_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel