TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001168_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2020, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - le CNPF ne s'est pas vu transmettre la délibération prescrivant l'établissement du PLUi en méconnaissance de l'article R. 113-1 du code de l'urbanisme ; - le classement des parcelles cadastrées section A n°688, 686, 586, 685, 587, 637 et 638 en zone 2AU est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; il a été procédé à un découpage artificielle avec la zone UD de ce tènement d'un seul tenant qui n'était pas enclavé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 14 janvier 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un courrier a été adressé le 23 mai 2022 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2022, par l'avis d'audience du même jour. Un mémoire présenté pour M. D, par Me Hérisson-Garin, a été enregistré le 14 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme A, - et les observations de Me Hérisson-Garin, représentant M. D, et de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. M. D demande l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 113-1 du code de l'urbanisme, inséré dans une sous-partie relative aux effets du classement des espaces boisés : " Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe le Centre national de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que de classements d'espaces boisés intervenus en application de l'article L. 113-1. ". Le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions dès lors qu'elles ne prévoient qu'une information donnée au Centre national, le cas échéant, sur la décision de classement d'espaces boisés dans le plan local d'urbanisme, et non pas sa consultation. Enfin, le défaut d'information éventuel du Centre national est sans incidence à l'égard de la procédure d'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal. 3. En second lieu, la zone 2AU " Les Rippes Sud ", dans laquelle sont inclues les parcelles appartenant au requérant, est une zone d'environ 5 400 m² comprise entre deux zones urbaines au nord au sud et à l'est et destinée à une ouverture à l'urbanisation à long terme, eu égard à l'absence de desserte des terrains par une voie de circulation. Le zonage en cause n'a pas pour objet de créer artificiellement un enclavement de ces parcelles, la circonstance qu'elle appartiennent toutes au requérant et que la parcelle au nord classée en zone UD bénéficie d'un accès à la voirie n'est pas de nature à permettre leur classement en zone urbaine dans la mesure où au jour de la délibération contestée, elles sont enclavées et que l'usage ou la propriété des terrains en question ne lient pas les auteurs du plan local d'urbanisme, de sorte que quel qu'ait été le classement opéré par les précédents documents d'urbanisme, qui ne lient pas non plus les auteurs du PLUi, l'absence de desserte de cette zone par une voie justifiait à elle seule le classement en zone 2AU plutôt qu'en zone urbaine. Ainsi ce zonage n'est pas entaché d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D aux fins d'annulation de la délibération du 18 décembre 2019 doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 1 200 euros à verser à ce même titre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.Article 2 :M. D versera à communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, J. C Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001168
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TA388 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2001168_20221108
Données disponibles
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