TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2001168_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2020, le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le contrat d'engagement en date du 14 septembre 2020 par lequel la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre a procédé au recrutement de M. A C en qualité de vacataire ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le contrat a pris effet avant que la délibération du 22 août 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération a autorisé son président à recourir à des vacations ne soit transmise au contrôle de légalité ; - le montant de la rémunération prévu par le contrat d'engagement litigieux méconnaît le principe de parité entre fonction publique territoriale et fonction publique de l'Etat ; - le montant de la rémunération prévu par le contrat d'engagement litigieux excède celui perçu par les fonctionnaires hors échelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 15 juillet 2021, la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, représentée par Me Pancrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le syndicat requérant a saisi la commission d'accès aux documents administratifs plus d'un mois après la naissance de la décision implicite de refus de communication de documents administratifs ; - le contrat de recrutement de M. C est intervenu après que la délibération autorisant le président de la communauté d'agglomération à recourir à des vacations ne devienne exécutoire ; - M. C ayant été recruté en tant que vacataire et non en tant qu'agent contractuel, les dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ne sont pas applicables. La procédure a été communiquée à M. A C, qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe et de Me Pancrel, représentant la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 22 août 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre a autorisé le président de cet établissement à recourir à des vacations, rémunérées selon un montant brut ne pouvant excéder un certain plafond. Par un contrat d'engagement conclu le 14 septembre 2020, le président de la communauté d'agglomération a procédé au recrutement de M. A C, en qualité de vacataire, pour évaluer les méthodes de travail et les processus de prise de décision afin d'accompagner les services et, le cas échéant, proposer de nouveaux aménagements ou des transformations. M. C a été recruté pour la période comprise entre le 14 septembre 2020 et le 30 décembre 2020. Par la présente requête, le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe demande au tribunal d'annuler ce contrat. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () ". Aux termes de l'article L. 2131-2 dudit code, dans sa version applicable en l'espèce : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants: / 1° Les délibérations du conseil municipal () à l'exception : / () / 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement () ". Enfin, aux termes de l'article L. 5211-3 du même code : " Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 22 août 2020 par laquelle le conseil communautaire a autorisé le président de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre à recourir à des vacations a été transmise le 4 septembre 2020 aux services préfectoraux, au titre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales, par télétransmission. De plus, la communauté d'agglomération fait valoir, sans être contredite, que cette délibération a fait l'objet d'un affichage régulier dans ses locaux. Par suite, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, cette délibération était exécutoire le 14 septembre 2020, date à laquelle le président de la communauté d'agglomération a signé le contrat d'engagement litigieux et à laquelle ce contrat a pris effet. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités (). / Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés. ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, professeur et maître de conférences en droit public, a été recruté par la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre pour la période comprise entre le 14 septembre et le 30 décembre 2020, pour effectuer une mission tenant à l'évaluation des méthodes de travail et des processus de décision afin d'accompagner les services de la communauté d'agglomération et, le cas échéant, proposer de nouveaux aménagements ou des transformations. De plus, en vertu du contrat d'engagement litigieux, M. C était rémunéré à la vacation, après service fait, par une somme forfaitaire brute de 400 euros par jour, à raison de deux vacations par semaine. Ainsi, M. C, qui a été recruté pour exécuter une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés, a la qualité de vacataire, ce que ne conteste pas le syndicat requérant. Par suite, en vertu de l'article 1er du décret du 15 février 1988, il n'était pas soumis aux dispositions de ce décret applicable aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Il n'était pas non plus soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant la situation des fonctionnaires territoriaux. Dès lors, M. C ne bénéficiant pas d'un régime indemnitaire, le principe de parité entre les fonctions publiques tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, en vertu duquel les organes délibérants des collectivités ne peuvent pas fixer de régimes indemnitaires plus favorables que ceux dont bénéficient les agents de l'Etat, n'est pas applicable en l'espèce. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, le syndicat requérant, qui soutient que la rémunération de M. C ne pouvait être supérieure à celle perçue par des fonctionnaires " hors échelle ", doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité. Toutefois, le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, M. C a été recruté en qualité de vacataire, de sorte qu'il était placé dans une situation différente de celle des fonctionnaires, lesquels bénéficient notamment d'un traitement indiciaire et d'un régime indemnitaire. Dès lors, ce moyen doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, que les conclusions du syndicat CFCT des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe tendant à l'annulation du contrat d'engagement du 14 septembre 2020 par lequel cet établissement a procédé au recrutement de M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe sur le fondement de ces dispositions. 10. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe, à la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre et à M. A C. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, signé H. BENTOLILALe président, signé O. GUISERIX La greffière, signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2001168_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel