TA642ème Chambre2ème ChambreSursis À Statuer
TA64 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001168_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 21 février 2023, le tribunal a décidé de procéder à une visite des lieux dans le cadre de l'examen du moyen tiré de la violation de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye soulevé au soutien des conclusions de la requête de M. C F et Mme E B épouse F tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le maire d'Hendaye a délivré à M. et Mme G un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment comprenant trois logements.
Le procès-verbal en date du 6 avril 2023 de la visite des lieux qui s'est tenue le 5 avril 2023 a été communiqué aux parties le 11 avril 2023.
Des mémoires en observations, présentés pour M et Mme G, ont été enregistrés les 25 et 27 avril 2023.
Ils soutiennent que :
- l'adaptation des hauteurs du projet de construction permet à cette dernière de s'intégrer avec les immeubles avoisinants et d'assurer ainsi une verticalité du bâti dans la rue du Nord ;
- d'une part, le premier acrotère du projet de construction, du côté de la rue du Nord, se situant sur toute la longueur du deuxième étage, il n'existe aucun retrait de façade sur les deux premiers niveaux du bâtiment ; d'autre part, au regard de l'étroitesse et du recul très limité que présente la rue du Nord, ainsi que de la différence de niveau entre le terrain d'assiette de cette voie et de celui de la construction en litige, la façade de cette dernière n'est pas visible au-delà de l'acrotère situé au deuxième étage depuis la rue du Nord ;
- il convient de distinguer la partie nord de la façade en litige dont le mur est en retrait des balcons en saillie et présente ainsi une verticalité jusqu'à l'acrotère du troisième étage, de la partie sud de cette même façade qui sera vertical jusqu'à l'acrotère du deuxième étage de la construction.
Un mémoire présenté pour M. et Mme F a été enregistré le 27 avril 2023.
Ils soutiennent que :
- les retraits de façade au niveau de l'acrotère du deuxième et du troisième étage se situant à des hauteurs quasiment similaires à celles de l'égout de toit et du faîtage des maisons voisines visibles depuis la rue du Nord, ils seront également perçus depuis cette même voie ; il en est de même pour le retrait du dernier niveau de la construction ;
- le plan vertical de la façade doit s'apprécier sur la totalité des niveaux de la construction, et non uniquement sur les niveaux inférieurs ; en outre, il existe un décroché sur cette façade au rez-de-chaussée qui n'est pas sur le même plan vertical que les niveaux supérieurs.
Un mémoire présenté pour la commune d'Hendaye a été enregistré le 4 mai 2023.
Elle soutient que les retraits des deuxième et troisième étages de la construction en litige, à l'instar des combles aménagés de la maison implantée en limite latérale sud qui se situent approximativement au niveau du deuxième étage du bâtiment en projet, donnent une impression globale de verticalité depuis la rue du Nord, quand bien même ces retraits seraient légèrement visibles depuis un unique emplacement dans une rue voisine.
Un mémoire présenté pour M. et Mme F a été enregistré le 17 mai 2023.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de retenir le vice tiré de la méconnaissance de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et ont été invitées à émettre des observations.
Des observations présentées pour M. et Mme G ont été enregistrées le 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vatelot, représentant M. et Mme F, H, représentant la commune d'Hendaye, et Me Le Franc représentant M. et Mme G.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du maire d'Hendaye du 6 novembre 2019 :
1. Il ressort, d'abord, des pièces du dossier que les deuxième et troisième étages de la façade ouest du projet de construction autorisé par l'arrêté attaqué, laquelle donne sur la rue du Nord, sont chacun en recul par rapport au niveau inférieur et se situent respectivement à une hauteur d'environ 6 m et 8,50 m par rapport au terrain naturel. Il ressort ensuite du procès-verbal de la visite des lieux effectuée le 5 avril 2023 que le terrain d'assiette du projet en litige, clôturé en bordure de la rue du Nord par un muret empierré d'une hauteur d'environ 1,70 m, domine cette voie qui présente une largeur d'environ 4,50 m. A regard de ces caractéristiques, si les deux premiers niveaux du projet d'immeuble présentent une façade verticale perçue depuis la rue, les façades du troisième niveau et de l'attique sont en retrait par rapport à celle des niveaux inférieurs sur une profondeur trop importante pour considérer que la façade de l'immeuble dans son ensemble, perçue depuis cette même voie, présente un plan vertical. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le maire d'Hendaye a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme rappelées au point 37 du jugement du 21 février 2023.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées () contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé , sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ".
3. Le vice relevé au point 1, tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye à la date de l'arrêté attaqué, est susceptible de faire l'objet d'une décision de régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement en vue de cette régularisation.
En ce qui concerne la légalité de la décision du maire d'Hendaye du 21 février 2020 :
4. La décision attaquée ne peut être regardée comme étant exempte du vice rappelé au point 1 dont est entaché l'arrêté du maire d'Hendaye du 6 novembre 2019. Par suite, cette décision doit être annulée.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du maire d'Hendaye du 21 février 2020 est annulée.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire d'Hendaye du 6 novembre 2019 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement en vue de la régularisation de cette décision portant délivrance d'un permis de construire.
Article 3 : Les conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu'à la fin de l'instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C F, à la commune d'Hendaye et à M. et Mme D G.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2001168_20230713
Données disponibles
- Texte intégral