TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2001168_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire d'Hendaye du 6 novembre 2019 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire délivré à M. et Mme F en vue de l'édification d'un bâtiment comprenant trois logements.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 9 novembre 2023, la commune d'Hendaye, représentée par Me D, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le maire d'Hendaye a délivré à
M. et Mme F un permis de construire modificatif a régularisé le vice retenu dans le jugement avant-dire droit du 13 juillet 2023.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 20 octobre 2023, M. et Mme F, représentés par Me Paul, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le maire d'Hendaye a délivré à M. et Mme F un permis de construire modificatif a régularisé le vice retenu par le jugement avant-dire droit du 13 juillet 2023.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2023, M. et Mme E, représentés par Me Vatelot, concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires et demandent, en outre, l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le maire d'Hendaye a délivré à
M. et Mme F un permis de construire modificatif, et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hendaye et des époux F une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué du 6 novembre 2019, qui méconnaît l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye, ne peut être régularisé du seul fait que les dispositions du nouveau plan local d'urbanisme applicable ne prévoient plus d'obligation à ce que la façade de l'immeuble perçue depuis l'espace public présente un plan vertical, dès lors que les règles d'utilisation du sol dans le secteur où prend place la construction en litige ont été bouleversées en cours d'instance par l'adoption du plan local d'urbanisme révisé en ce qui concerne l'emprise au sol, la hauteur autorisée des constructions neuves et leur aspect extérieur.
- l'arrêté du 3 octobre 2023 méconnaît l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye révisé du 22 février 2020 en ce que le projet de construction en litige ne respecte pas les couleurs, la pente de la couverture, les matériaux et le volume parallélépipédique imposés par ce nouveau règlement.
Un mémoire présenté pour M. et Mme F a été enregistré le 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- les observations de Me Vatelot représentant M. et Mme E, A D, représentant la commune d'Hendaye et M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le maire d'Hendaye a délivré à
M. et Mme F un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment collectif comprenant trois logements, après démolition d'une construction existante, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification de ce jugement en vue de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune dont est entaché ce permis. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le maire d'Hendaye a délivré aux mêmes pétitionnaires un permis de construire modificatif. M. et Mme E demandent également l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 6 novembre 2019 :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
3. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou, sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale.
4. Par le jugement du 13 juillet 2023 rappelé au point 1, le tribunal a estimé que la façade ouest du projet de construction en litige, donnant sur la rue du Nord, ne répondait pas à l'exigence de verticalité imposée par le 5° de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye. Toutefois, par délibération du 22 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de cette commune, laquelle classe désormais la parcelle d'assiette du projet en zone UCc, et dont le règlement, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'impose désormais plus la règle de verticalité rappelée précédemment. Si, par arrêté du 3 octobre 2023, le maire d'Hendaye a délivré à M. et Mme F un permis de construire modificatif, lequel ne prévoit aucun changement au projet de construction initial, cette décision, prise au vu du plan local d'urbanisme révisé, a eu ainsi pour effet de régulariser le vice dont était entaché l'arrêté attaqué. Eu égard au vice retenu par le jugement du 13 juillet 2023, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette décision méconnaîtrait les règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions neuves issues du plan local d'urbanisme révisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye est devenu inopérant.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2023 :
5. Aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme révisé de la commune d'Hendaye, approuvé le 22 février 2020 : " () La couleur se déploiera sur 3 supports différents : - les murs et remplissages entre colombages, de couleur blanche caractéristique du lait de chaux qui les recouvrait autrefois,/ - la toiture en tuiles de couleur rouge,/ - les pièces en bois (volets, linteaux, pans de bois, solives, bacons, poteaux, poutres, pannes, chevrons, avant toits, bandeaux, rives, lisses, etc.) seront peintes d'une seule et même couleur : rouge foncé qualifié de rouge basque ou vert foncé, parfois marron, bleu ou gris./ Ce sont ces palettes de couleurs, ces contrastes et ces modes de répartition, qui utilisés dans l'architecture contemporaine, créeront un lien avec l'architecture vernaculaire. () / La pente des couvertures obliques devra être comprise entre 30% et 40% ; une disposition différente peut être admise pour la création architecturale contemporaine sous réserve d'insertion au paysage bâti proche. () / Les nouvelles constructions et extension des constructions existantes devront : - s'ancrer dans le paysage basque et s'inscrire dans une continuité identitaire en s'appuyant sur les codes, marqueurs et éléments du vocabulaire architectural issus de l'architecture vernaculaire : volume parallélépipédique, toit de tuiles à deux pentes, portes, encadrements en bois ou en pierre, linteaux bois ou pierres sculptées, chainage de pierre, volets bois, balcon bois, murs gouttereaux, encorbellements, pans de bois, pannes sculptés, bois découpés, blanc des maçonneries, couleur des menuiseries, etc. / Pour qu'un bâtiment s'inscrive dans la continuité de l'existant, il ne sera pas nécessaire de réutiliser tous ces éléments. Trois d'entre eux volumes, toitures et couleurs sont le dénominateur commun pour assurer la continuité entre ancien et contemporain : volumes parallélépipédiques blancs ancrés dans la topographie du site, ponctués de couleurs traditionnelles et coiffés totalement ou partiellement de toits à au moins deux pentes. ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'arrêté du maire d'Hendaye du 6 novembre 2019 méconnaissait le 5° de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction applicable à cette date, au motif que la façade ouest du projet de construction en litige, donnant sur la rue du Nord, ne répondait pas à l'exigence de verticalité prescrite par ces dispositions. L'arrêté attaqué n'avait pour objet que de régulariser ce vice. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette décision méconnaît les dispositions précitées de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye en ce qui concerne le choix des couleurs et des matériaux, et la pente de la toiture. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le respect de l'architecture vernaculaire par des constructions de volume parallélépipédique n'a pas pour objet de fixer une règle de verticalité des façades. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont les requérants étaient fondés à soutenir qu'elle était illégale et dont ils sont, par leur recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à leur charge ou à rejeter les conclusions qu'ils présentent à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Hendaye et par M. et Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la seule commune d'Hendaye une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme E sont rejetées.
Article 2 : La commune d'Hendaye versera aux époux E une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Hendaye et les époux F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B E, à la commune d'Hendaye et à M. et Mme C F.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2001168_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel