TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001169_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête initialement enregistrée au tribunal administratif de Paris et renvoyée au tribunal administratif de Rennes par ordonnance du 28 février 2020, reçue le 4 mars 2020 et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 31 décembre 2019, 14 mars, 30 juin et le 3 juillet 2022 Mme B C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions à la DCNS de Brest.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement de l'arrêt Pons du 3 mars 2017 ;
- elle est éligible au dispositif prévu par le décret n°2006-418 du 7 avril 2006, comme en témoigne son relevé de carrière amiante et le tableau récapitulatif des périodes d'exposition à l'amiante ;
- la durée de son exposition aux poussières d'amiante génère une anxiété liée au risque de développer un cancer ou une maladie chronique ; elle demande une indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- ses collègues de Naval Group, placés dans la même situation administrative qu'elle, ont perçu l'indemnisation proposée par le ministère des armées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de Mme C ;
- à titre subsidiaire, dès 1976, l'Etat a engagé des actions pour la protection des personnels exposés à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la DCN, ainsi qu'en attestent les notes de services jointes en copie ; l'intéressée n'est donc pas fondée à affirmer qu'aucune mesure de protection efficace n'a été prise ; la carence fautive de l'Etat n'est pas établie ;
- s'agissant du préjudice moral (anxiété), Mme C n'établit pas être bénéficiaire de l'ASCAA ; son préjudice moral ne peut donc être présumé ;
- elle se borne à produire des relevés d'exposition délivrés par son employeur sans toutefois établir que ses fonctions l'ont amenée à travailler dans un établissement où l'amiante était présent ;
- l'intéressée ne justifie pas de la réalité de l'exposition qu'elle invoque ni a fortiori de son exposition sans mesure de protection efficace ;
- la demande indemnitaire déposée par la requérante est tardive et rien n'explique l'écoulement d'un délai de huit ans entre la fin de l'exposition invoquée et sa demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- le décret n°2002-83 du 3 mai 2002, relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n°2001-1276 du 28 décembre 2001)
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les conclusions de M.Desbourdes, rapporteur public ;
Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, fonctionnaire en position de détachement, a travaillé au sein de la Direction des chantiers navales (devenue Naval Group) de Brest du 1er août 1995 au 8 février 2022 en qualité de cheffe de service. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière à la DCNS de Brest, elle a sollicité, par un courrier, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. Par une décision du 7 novembre 2019, le secrétariat général pour l'administration a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la responsabilité de l'Etat employeur :
2. L'Etat employeur avait une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité, et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition aux poussières d'amiante. La carence de l'Etat, employeur, dans cette mise en œuvre, telle que précisée, est de nature à engager sa responsabilité.
3. A cet égard, si le ministre des armées soutient que des mesures de protection ont été mises en œuvre par la DCN sur le site de Brest afin de protéger les personnels susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante et produit, à l'appui de ses dires, la note du 18 octobre 1976 transmettant à tous les sites de la DCN la note du 28 septembre 1976
sur la protection des travailleurs contre les maladies professionnelles, il résulte de l'instruction que ces documents, très généraux, qui énoncent des mesures de protection et des possibilités de remplacement de l'amiante, ne suffisent pas pour affirmer que les obligations qui incombaient à l'Etat en tant qu'employeur, notamment après la publication du décret susvisé du 17 août 1977 et des prescriptions postérieures qui l'ont complété, ont été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein des ateliers, chantiers et structures de la DCN de Brest, notamment pour ce qui concerne les mesures de contrôle d'empoussièrement et de concentration moyenne en fibres d'amiante, les modalités de réalisation des travaux dans les cas où le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que la mise en place de systèmes adéquats de ventilation.
4. Il résulte de ce qui précède que l'Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve, dans ces conditions, d'une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d'amiante auxquelles
Mme C a pu être exposée durant sa carrière au sein des ateliers et chantiers de la DCN de Brest. Cette carence est de nature à engager sa responsabilité.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
5. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
6. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que Mme C prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante.
8. En deuxième lieu, si le ministre des armées soutient que le point de départ de la prescription quadriennale doit être fixé au 1er janvier 2015 en raison de la délivrance du relevé de carrière de Mme C, qu'elle a signé le 11 novembre 2014, toutefois, eu égard aux pièces du dossier, Mme C doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine de son préjudice moral (anxiété) à compter de la fin de son exposition. Il résulte de l'instruction et, en particulier du tableau récapitulatif des périodes d'exposition à l'amiante délivré par l'employeur que Mme C a travaillé à la DCN de Brest en qualité de cheffe de groupe en position de détachement auprès de la DCNS de Brest du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013, puis du 27 juin 2016 au 8 février 2022, aux ateliers hydraulique et armes navales (actuel ATP), dont la profession et le bâtiment sont listés à l'annexe III de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipé d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Par suite, le délai de prescription quadriennale commencera à courir le 1er janvier 2023.
9. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées n'est pas fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut la requérante.
Sur les préjudices :
10. Mme C a droit à l'indemnisation des préjudices qu'elle subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l'Etat.
11. Mme C, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété.
12. Il résulte de l'instruction qu'est établi de façon statistiquement significative le lien entre une exposition suffisamment longue d'un travailleur aux poussières d'amiante et la baisse
de son espérance de vie. La reconnaissance de ce lien statistique par le législateur a été à l'origine de la mise en place de deux dispositifs d'indemnisation fondés sur la solidarité nationale : d'une part, s'agissant des travailleurs effectivement tombés malades, par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et, d'autre part, s'agissant de tous les travailleurs, par le fond de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Cependant, les études statistiques générales ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral invoqué par Mme C. Il lui appartient donc d'apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.
13. Il résulte à cet égard de l'instruction, notamment du relevé de carrière et du tableau récapitulatif des périodes d'exposition à l'amiante de Mme C, élaborés par son employeur, que l'intéressée a été exposée au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de sa fonction de cheffe de service du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013 puis du 27 juin 2016 au 8 février 2022, soit pendant une durée suffisamment longue de quelques 9 ans et 4 mois, pour pouvoir, d'une part, lui autoriser un départ en cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et d'autre part, l'inclure dans le dispositif préventif prévu par l'arrêté susvisé du 28 février 1995, dont l'annexe II prévoit une surveillance post professionnelle par un examen médical et examen radiographique du thorax. Dès lors, elle subit, à ce titre, un préjudice moral.
14. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l'Etat en sa qualité d'employeur. Dès lors, au regard des conditions d'exposition de Mme C, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressée, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 5 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. A
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2001169_20221020
Données disponibles
- Texte intégral