TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001171_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 1904853 le 8 octobre 2019 et le 21 janvier 2020, la SAS A Galerie et M. A, représentés par Me Zuelgaray, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté la demande indemnitaire de la SAS A Galerie au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux du tramway au cours de la période du 1er juillet 2014 au 20 juin 2018 ; 2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser respectivement les sommes de 480 000 euros et de 75 000 euros ; 3°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée en leur qualité de tiers aux travaux de construction du tramway ; - ils sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices à hauteur de 480 000 euros pour la SAS A Galerie et de 75 000 euros pour M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, la métropole Nice Côte d'Azur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2021. Un mémoire présenté pour la SAS A Galerie et M. A a été enregistré le 18 mars 2022. II. - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2001171 le 9 mars 2020 et le 26 février 2021, la SAS A Galerie et M. A, représentés par Me Zuelgaray, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2020 par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté la demande indemnitaire de la SAS A Galerie au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux du tramway au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. 2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser respectivement les sommes de 258 497 euros et de 15 000 euros au titre des préjudices subis par les travaux du tramway ; 3°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée en leur qualité de tiers aux travaux de construction du tramway ; - ils sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices à hauteur de 258 497 euros pour la SAS A Galerie et de 15 000 euros pour M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2021, la métropole Nice Côte d'Azur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2021. Un mémoire présenté pour la SAS A Galerie et M. A a été enregistré le 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique ; - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS A Galerie, dont le président est M. A, exploite un commerce de grossiste de vente d'objets d'art et d'antiquités au n° 36 de la rue Segurane à Nice. Estimant avoir subi des préjudices liés aux travaux de construction de la ligne n° 2 du tramway, la SAS A Galerie a présenté, par courrier du 27 décembre 2018, une demande d'indemnisation à la commission d'indemnisation et d'accompagnement, mise en place par la métropole Nice Côte d'Azur, pour la période du 1er juillet 2014 au 20 juin 2018. Après un avis défavorable de cette commission, la métropole a informé la SAS A Galerie du rejet de sa demande indemnitaire par courrier du 10 septembre 2019. La SAS A Galerie a présenté une nouvelle demande indemnitaire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 qui a également été rejetée par courrier du 31 janvier 2020. Par la requête enregistrée sous le n° 1904853, les requérants demandent au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser respectivement les sommes de 480 000 euros et de 75 000 euros au titre des préjudices subis causés par les travaux du tramway pour la période du 1er juillet 2014 au 20 juin 2018. Par la requête enregistrée sous le n° 2001171, les requérants demandent au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser respectivement les sommes de 258497 euros et de 15 000 euros au titre des préjudices subis causés par les travaux du tramway pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 1904853 et n° 201171, présentées par la SAS A Galerie et M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Si en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. 4. Les requérants, riverains de la voie publique et qui ont qualité de tiers par rapport aux travaux de construction du tramway, soutiennent que la réalisation de ces travaux ont gravement affecté la circulation dans la rue Ségurane dégradant les conditions d'accessibilité au commerce exploité par la SAS A Galérie, réduisant de ce fait la clientèle et engendrant une baisse du chiffre d'affaires. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat établit le 2 mars 2018 et versé au dossier par les requérants, ainsi que des nombreuses photographies produites par la métropole Nice Côte d'Azur, que la rue Ségurane dans laquelle se situe le commerce exploité par la SAS A Galerie, est restée accessible, lors du déroulement des travaux, à la fois aux piétons et aux véhicules. Si des difficultés de circulation ont existé en raison de la transformation de la rue Ségurane en voie à sens unique et de la présence d'une palissade tout le long de la rue, il ne résulte pas de l'instruction que ces difficultés, ni les nuisances induites par le chantier lui-même, telles que le bruit ou les poussières, ont rendu impossible ou même excessivement difficile l'accès à la SAS A Galerie. En outre, si certaines photographies transmises par les requérants montrent que des travaux ont été réalisés jusqu'au pied d'immeubles ainsi que la présence d'engins de chantier jusque devant les façades, ces documents ne précisent pas les rues concernées et ne sont pas datés. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que les inconvénients qui ont résulté pour eux les opérations de travaux publics litigieuses auraient excédé les sujétions que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques faisant l'objet de travaux réalisés dans un but d'intérêt général. 6. Il résulte de tout ce qui précèdent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les dépens : 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent sur ce fondement. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la métropole Nice Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir exposé de tels frais. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 1904853 et n° 2001171 de la SAS A Galerie et de M. A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS A Galerie, à M. B A et à la métropole Nice Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chevalier, conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé B-P ANTOINE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier N° 1904853
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2001171_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel