TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001178_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2020, M. B A, représenté par Me Callon et assisté du service d'aide et d'accompagnement juridique et social, demande au tribunal : 1°) de condamner la préfecture des Alpes-Maritimes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en sa qualité de collaborateur occasionnel du service public lors de l'attaque terroriste à Nice le 14 juillet 2016 ; 2°) de désigner un expert médical spécialisé en psychiatrie ou en psychologie aux fins d'évaluer l'ensemble de ses préjudices ; 3°) le versement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité sans faute de la préfecture des Alpes-Maritimes est engagée à son égard en sa qualité de collaborateur occasionnel du service public ; - la désignation d'un expert est indispensable pour évaluer l'étendue de ses préjudices. Par un mémoire enregistré 1er juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de M. Soli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A déclare être arrivé à Nice le 14 juillet 2016, avec son fils âgé de 13 ans, pour les vacances. Après avoir diner dans un snack, ils se sont dirigés vers la Promenade des Anglais au moment de l'attaque terroriste qui a eu lieu lors feu d'artifice. M. A soutient avoir porté secours aux victimes puis avoir été pris en charge par les pompiers. Déjà atteint de troubles psychologiques, M. A déclare avoir été transféré dans un hôpital psychiatrique pour y être hospitalisé pendant plusieurs mois. Par un courrier du 23 décembre 2019, M. A a présenté une demande préalable indemnitaire au préfet des Alpes-Maritimes qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat et de désigner, par un jugement avant dire droit, un expert afin d'évaluer son préjudice. Sur la responsabilité de la préfecture des Alpes-Maritimes : 2. Il résulte des pièces du dossier, en particulier de l'extrait du procès-verbal de déposition du fils de M. A, du 17 août 2016, que le soir du 14 juillet 2016 après que l'attentat eu lieu sur la promenade des Anglais à Nice, M. A a, à la demande des pompiers, aidé à l'installation de brancards dans une boîte de nuit et a distribué des couvertures aux victimes. Toutefois, la nature de cette intervention, aussi respectable soit-elle, ne suffit pas, au regard de l'unique pièce incomplète versée au dossier, à la qualifier d'exécution du service public de secours d'urgence aux personnes, lequel relève des services départementaux d'incendie et de secours. Dans ces conditions, la qualité de collaborateur occasionnel du service public ne peut être reconnu à M. A. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de désigner un expert par un jugement avant dire droit, que les conclusions tendant à engager la responsabilité sans faute de la préfecture des Alpes-Maritimes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins de versement d'une provision doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au service d'aide et d'accompagnement juridique et social, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantiques et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Kolf, conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé B-P ANTOINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2001178_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel