TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2001178_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2020 et le 2 mai 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en vertu de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, la requérante n'ayant pas élu domicile dans le ressort du tribunal ; - subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés par Mme A, enregistrés le 8 décembre 2023, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante libanaise née le 1er janvier 1983, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du consulat général de France à Beyrouth. Par une décision du 17 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation. Mme A a, pour contester cette décision, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours gracieux, lequel l'a rejeté par une décision du 30 octobre 2019. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Il ressort des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code. Aux termes de l'article 21-16 de ce même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française /() L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le centre des intérêts matériels du postulant. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est notamment fondé l'absence de liens particuliers de la postulante avec la France, en dehors de son activité professionnelle. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui exerçait la profession de responsable actuaire au sein du groupe Société Générale au Liban, résidait dans ce pays à la date à laquelle le ministre de l'intérieur a statué sur sa demande. Si la requérante établit avoir postulé à des emplois en France et avoir été admise à suivre le programme " Master of Science " dans un établissement d'enseignement supérieur privé situé à Montpellier, l'ensemble de ces éléments ne sauraient démontrer qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée envisageait de s'installer à brève échéance et durablement en France où elle n'avait pas sa résidence, fréquentait la communauté française ou participait au développement de la culture française. 5. D'autre part, si Mme A soutient que l'un de ses rêves serait de se lancer, parallèlement à sa carrière professionnelle, dans le monde artistique à travers la France et de fonder une famille en France, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant de considérer qu'elle projetait de le réaliser à court terme à la date de la décision attaquée. En outre, si elle fait état de nombreux voyages en France et de son attachement émotionnel et affectif à ce pays, en étayant cette affirmation par quelques attestations, ces considérations ne suffisaient pas, à la date de la décision attaquée, à établir qu'elle entretenait des liens d'une particulière intensité avec la France autre que professionnels, l'intéressée n'ayant décidé de fixer sa résidence dans ce pays que postérieurement à cette date. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme A, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision de rejet de sa demande de naturalisation d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle ne justifiait pas de liens particuliers avec la France, en dehors de son activité professionnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2001178_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel