TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Totale
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001180_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, Mme E C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formée à l'encontre de 10 décembre 2019 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Elle soutient que : - la carte mobilité inclusion mention stationnement lui est essentielle pour faciliter ses déplacements ; - elle a des séquelles d'un accident vasculaire cérébral subi en 1993 ; ses déplacements sont limités à 500 mètres, elle se fatigue rapidement, chute facilement et n'arrive pas à porter ses courses aisément ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020 la maison landaise des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le département des Landes conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme C ne remplit pas les conditions d'éligibilité pour bénéficier de cette carte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 8 septembre 2022 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience : - le rapport de Mme D ; - les observations de Mme C qui confirme sa demande en faisant valoir que la station debout lui est très pénible ; qu'elle ne comprend pas le refus qui lui a été opposée car elle a été reconnue au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'elle souhaite que sa situation soit mieux prise en compte ; qu'elle justifie de séquelles évolutives ; et qu'elle n'est pas en capacité à se déplacer sans se faire accompagner. La maison landaise des personnes handicapées et le département des Landes n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a demandé le 1er juillet 2019 à la maison landaise des personnes handicapées l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Cette demande a été rejetée par une décision du 10 décembre 2019. Le 10 février 2020, Mme C a formé un recours préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du président du conseil départemental des Landes du 29 mai 2020. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". 3. D'autre part, aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " () Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". L'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne dont le handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. D'une part, le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l'autonomie de déplacement est notamment rempli si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide humaine ou technique pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. D'autre part, le critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements est rempli si la personne, atteinte d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle, ne peut effectuer aucun déplacement seule. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Mme C, née en 1972, a sollicité l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il n'est pas contesté que l'intéressée a subi un accident vasculaire cérébral en 1993, dont conserve des séquelles qui se caractérisent, notamment, par une hémiplégie droite complète. S'il résulte du certificat médical du docteur A, non daté et produit à l'appui de la demande de Mme C, que son périmètre de marche serait supérieur à 500 mètres, qu'elle a un ralentissement moteur, qu'elle a besoin de pauses, mais pas d'un accompagnement pour ses déplacements extérieurs, il résulte en revanche du certificat du même praticien, daté du 7 février 2020, plus récent, que Mme C a besoin d'une canne pour se déplacer, et qu'au-delà de 500 mètres de marche, elle a besoin de pauses, d'un soutien par bâtons de marche, que la marche lui est douloureuse, et que les chutes sont fréquentes. La requérante a par ailleurs indiqué à l'audience que ses séquelles étaient évolutives et qu'elle n'était plus en capacité de se déplacer sans être accompagnée. Par suite, la requérante justifie à la date du présent jugement, de ce qu'elle souffre d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 mai 2020 par laquelle le département des Landes a rejeté la demande de Mme C tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E C, à la maison landaise des personnes handicapées et au département des Landes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2001180_20220922
Données disponibles
- Texte intégral