TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001184_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 26 août 2020, M. A C, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 2020 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas exercé son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 314-2 et du 2° de l'article R. 314-1-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du préambule de la constitution de 1946, les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur le refus de carte de résident : 1. Aux termes des dispositions de l'article L 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ; 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; 3° D'une assurance maladie. ". 2. Aux termes de l'article R. 314 1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314 8, L. 314 8 1 ou L. 314 8 2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311 2 2 et R. 314 1, les pièces suivantes : 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, à l'exception de celui conférant les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle du 3° de l'article L. 313-20 ou à celle de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, et 11° de l'article R. 311-3 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois. () 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. 3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie. () ". Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier le caractère suffisant et régulier des ressources de l'étranger qui sollicite une carte de résident sur la période des cinq années précédant sa demande. Il résulte également des dispositions précitées que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte de séjour temporaire si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l'administration conservant toutefois la faculté de prendre une décision favorable si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, ou compte tenu de l'évolution favorable de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. 3. Pour refuser de délivrer la carte de résident sollicitée, le préfet de la Corrèze s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. C ne justifiait pas du bénéfice d'une assurance maladie au sens de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or et d'une part, M. C, qui produit une attestation de droits à l'assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire, justifie bénéficier à la date de la décision attaquée d'une telle couverture, valable du 15 avril 2020 au 14 avril 2021. D'autre part, le requérant, qui réside en France depuis plus de six mois et qui prouve être bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, bénéficiait nécessairement d'une assurance maladie au titre de la protection maladie universelle créée le 1er janvier 2016. De troisième part, alors qu'il appartenait au préfet de réclamer une attestation de droits à l'assurance maladie, s'il l'estimait nécessaire, lors de la remise du dossier par l'intéressé avant de constater la complétude de sa demande, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une telle demande aurait été faite au requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 mai 2020 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté la demande de carte de résident de M. C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve que la situation de fait ou de droit de M. C n'ait pas changé, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré au requérant une carte de résident. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au procès : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance la somme de 1200 euros, à verser au conseil de M. C, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: La décision du 28 mai 2020 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté la demande de carte de résident de M. C est annulée. Article 2 : Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, H. E Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
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- Date
- 23 mars 2023
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Référence
DTA_2001184_20230323