TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2001188_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020, M. A G, représenté par Me Adjemi demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et sollicite, au besoin, une substitution de motif fondée sur le comportement du postulant qui a aidé récemment et pendant plusieurs mois la mère de son enfant à se maintenir en séjour irrégulier sur le territoire français.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 avril 2022.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. G a déposé une demande de naturalisation qui a fait l'objet d'une décision du ministre du 5 décembre 2019, ajournant sa demande pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. G demande l'annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du
27 juillet 2005, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par un décret du 28 septembre 2016, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, Mme B a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, Mme B a accordé à M. D C, attaché d'administration de l'Etat hors classe, signataire de la décision du 5 décembre 2019, une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ".
4. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
5. Pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur a retenu que l'intéressé n'avait pas fixé durablement le centre de ses intérêts en France dès lors que si sa concubine résidait sur le territoire français, elle ne justifiait d'aucun droit de s'y maintenir, faute de disposer d'un titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'en retenant un tel motif alors que l'intéressé réside en France en situation régulière depuis de nombreuses années, est titulaire d'un contrat de travail depuis le 2 septembre 2013 lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille et vit en couple avec Mme E avec laquelle il a eu un enfant le 1er juillet 2019, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que la décision attaquée est légale, le ministre fait valoir dans son mémoire en défense que la décision attaquée est fondée sur l'aide au séjour irrégulier de Mme E, concubine du requérant.
9. M. G ne conteste pas mener une vie commune avec Mme E, antérieurement à sa demande d'acquisition de la nationalité française, alors que celle-ci se trouvait en situation irrégulière. La circonstance que le postulant ignorait la situation irrégulière de sa compagne au regard du droit au séjour ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l'occasion de son examen de l'opportunité d'accorder à un étranger la nationalité française. Par suite, eu égard aux larges pouvoirs dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ajourner pour une durée de deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par M. G.
10. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a lieu de procéder à la substitution demandée laquelle n'a pas privé l'intéressé d'une garantie.
11. En dernier lieu, les circonstances que M. G soit parfaitement intégré en France, notamment en ce qu'il travaille depuis le 2 septembre 2013 dans la même entreprise de peinture et que sa compagne soit en voie de régularisation sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle est fondée.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le rapporteur,
B. F
La présidente,
M. H
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2001188_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel