TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001188_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, des mémoires complémentaires enregistrés les 9 mars 2021, 18 août 2021, 2 octobre 2022 et 3 avril 2023 et 9 septembre 2023, M. C B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1, 7, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables faute d'avoir été déposées dans le délai de recours contentieux ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique,
-le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les observations de M. B A,
- le préfet de Mayotte n'étant présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1979 à Mohoro Badjini Est (Comores), a présenté le 17 mars 2022 une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles est fondée la décision de refus de séjour. Il permet ainsi à son destinataire de connaître et de discuter utilement de ses motifs, lesquels ne sont pas stéréotypés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Si M. B A soutient résider à Mayotte depuis 2013 avec ses quatre enfants nés respectivement en 2004 et en 2007 aux Comores et en 2020 à Mayotte, les pièces produites et notamment les avis d'imposition, les certificats de scolarités de ses deux premiers enfants établis pour les années 2015 à 2021, les factures et l'attestation d'hébergement, ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, si l'intéressé soutient vivre avec une compatriote en situation régulière, mère de ses deux filles nées en 2020 à Mayotte, il ne démontre pas, alors que plusieurs documents officiels font état d'adresses différentes, de l'existence d'une communauté de vie par la seule production d'une déclaration de concubinage et d'attestations établies pour les besoins de la cause. Le requérant ne justifie pas davantage de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de celles-ci ni de ses deux autres enfants nés d'une précédente union. Il suit de là que M. B A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants, au sens des stipulations susmentionnées.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de cette même convention : " 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. (). " Aux termes de l'article 9 de cette convention : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. (). " Selon l'article 10 de cette convention, un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents.
6. Les stipulations précitées créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et suivants de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Cornevaux, président,
- M. Banvillet, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLe président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2001188_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA