TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001190_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, M. C B, représenté par Me Baudot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section k n°31 située à Challes-Les-Eaux, en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la délibération attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'avis d'enquête publique est insuffisant en l'absence de précision des modalités de dépôt des observations du public ; le dossier d'enquête publique ne comporte pas les avis des personnes publiques associées ;
- le classement opéré méconnaît les objectifs affichés dans la délibération ; il est contraire à la destination de la zone initialement déterminée par le POS ; le classement contrevient aux objectifs que se sont assignés les auteurs du PLUi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. M. B demande l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section K n°31 située à Challes-Les-Eaux, en zone agricole.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, aucun texte législatif ou règlementaire n'impose la motivation des délibérations approuvant les PLUi. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la délibération du 18 décembre 2019 est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'avis d'enquête publique comporte l'ensemble des mentions imposées par l'article R. 123-9 du code de l'environnement, notamment les modalités de mise à disposition physique et dématérialisée du dossier d'enquête publique ainsi que celles de dépôt des observations du public. Dans ces conditions, et alors que les modalités de publicité de l'enquête publique ont permis le recueil de 2255 observations, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis d'enquête publique peut être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte du rapport de la commission d'enquête que le dossier d'enquête publique comportait l'ensemble des avis des personnes publiques associées. Le moyen manque en fait et doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, les objectifs rappelés dans la délibération attaquée sont issus du projet d'aménagement et de développement durables pour lesquels il convient d'adopter une approche globale sur le territoire couvert pour en vérifier le respect, de sorte que le seul classement de la parcelle en cause en zone Ap n'est pas à lui seul de nature à méconnaître ces objectifs.
6. En cinquième lieu, d'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir du classement antérieur de la parcelle en cause en zone future à urbaniser, les auteurs du PLUi n'étant pas liés, pour l'affectation des zones, par leur classement antérieur. D'autre part, cette parcelle s'insère dans une vaste zone non construite d'une superficie de près de 64 000 m², identifiée en enjeux agricoles forts dans la carte des enjeux agricoles. Au demeurant, ce classement répond aux partis pris d'urbanisme des auteurs du PLUi, tenant notamment à assurer la pérennité du potentiel de production agricole en fixant des limites durables à l'urbanisation. C'est donc sans méconnaître les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et sans erreur manifeste d'appréciation que cette parcelle a été classée en zone Ap.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de la délibération du 18 décembre 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 200 euros à verser à ce même titre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.Article 2 :M. B versera à la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2001190Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2001190_20221108
Données disponibles
- Texte intégral