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TA63 · Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001191_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle le président de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université Clermont Auvergne a rejeté sa demande d'admission à la formation " Certificat de capacité d'Orthophoniste ". Elle soutient que : - l'examen de son dossier n'a pas été réalisé en tenant compte de l'intégralité de son parcours et de ses résultats ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la qualité de son dossier et sa motivation attestent de sa capacité à intégrer le parcours choisi. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, l'université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2020-579 du 14 mai 2020 modifiant la section 1 du chapitre VI, du titre III du livre VI du code de l'éducation relative aux études d'audioprothèse et la section 2 du chapitre VI, du titre III du livre VI du code de l'éducation relative aux études d'orthophonie ; - l'arrêté du 24 janvier 2020 fixant le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au certificat de capacité d'orthophoniste et d'orthoptiste et au diplôme d'Etat d'audioprothésiste au titre de l'année universitaire 2020-2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, représentant l'université Clermont Auvergne. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la procédure nationale de préinscription pour l'accès au premier cycle de l'enseignement supérieur, Mme A a formulé un vœu d'inscription pour la formation " Certificat de capacité d'Orthophoniste " dispensée par l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université Clermont Auvergne. Par une décision du 19 mai 2020, le président de l'établissement précité a refusé de faire droit à sa demande d'admission à cette formation. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article D. 636-18-3 du code de l'éducation : " Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, fixé chaque année en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Le nombre de places ouvertes ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par établissement de formation. Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription. / Conformément à l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, plusieurs établissements proposant la formation d'orthophoniste peuvent se regrouper en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple, et constituent une commission d'examen des vœux. Le nombre total de vœux d'inscription pour les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste est limité à 5 par candidat. / La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. Après examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux établit une liste de candidats soumis à un entretien. A l'issue de ces entretiens, elle ordonne les candidatures retenues et établit une liste de candidats admis. ". Par arrêté du 24 janvier 2020 susvisé, le nombre d'étudiants à admettre à l'université Clermont Auvergne a été fixé à 25. 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 14 mai 2020 modifiant les sections 1 et 2 du chapitre VI, du titre III du livre VI du code de l'éducation, relatives respectivement aux études d'audioprothèse et aux études d'orthophonie : " III. - Par dérogation au I du présent article, les dispositions du sixième alinéa de l'article D. 636-18-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, relatives à l'entretien, ne s'appliquent pas au titre de l'année universitaire 2020-2021./ Au titre de l'année universitaire 2020-2021, les dispositions du sixième alinéa de l'article D. 636-18-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, sont les suivantes : / " La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. Après examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues et établit une liste de candidats admis. ". 4. D'une part, Mme A critique les conditions dans lesquelles son dossier a été examiné. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'examen de sa candidature n'aurait pas été réalisé en tenant compte de l'intégralité de son parcours et de ses résultats. La requérante ne conteste ainsi pas les propos en défense du président de l'université Clermont Auvergne selon lesquels la commission d'examen des vœux a considéré que Mme A ne disposait pas de notes suffisantes, en comparaison avec celles des autres candidats dans les matières littéraires (français et philosophie) et scientifiques (sciences de la vie et de la terre, physique-chimie et mathématiques). 5. D'autre part, la requérante soutient que la qualité de son dossier et sa motivation attestent de sa capacité à intégrer le parcours choisi. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par la commission d'examen des vœux sur ses mérites à accéder à la formation sélective en cause. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2020. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'université Clermont Auvergne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022. Le rapporteur, J-M. D La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2001191_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel