TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001191_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2020, M. D B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Ofii, à titre principal, de rétablir, à son bénéfice, les conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'une journée à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Ofii une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et individualisé de son état de vulnérabilité ; - la mesure est disproportionnée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020. Par une ordonnance du 20 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2021. Une pièce a été produite par l'Ofii le 27 janvier 2023. Un mémoire en défense de l'Ofii a été enregistré le 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né en 1997, a déposé une demande d'asile enregistrée en guichet unique au mois de décembre 2017. Sa demande a été placée sous procédure " Dublin " et il a accepté le même jour l'offre de prise en charge qui lui a été proposée par l'Ofii. Toutefois, l'intéressé a cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de son offre de prise en charge. Sa demande d'asile a été requalifiée en procédure normale au mois de juin 2020. M. B demande l'annulation de la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Ofii a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par décision en date du 2 avril 2020, Mme A, directrice territoriale adjointe, a reçu délégation de signature du directeur général de l'Ofii pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, la décision attaquée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui procède à une brève description de la famille du demandeur et indique que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale n'a pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des autres pièces du dossier, que l'Ofii n'aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de l'intéressé, et notamment de son état de vulnérabilité. Ce moyen doit dès lors également être écarté. 4. En troisième lieu, si M. B fait valoir que l'objectif de la mesure est disproportionné au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale, il ne produit aucun élément de nature à démontrer une disproportion de la mesure, ou une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure serait disproportionnée doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Ofii a refusé sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant au remboursement des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Moreau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, N. F Le président, N. NORMAND Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2001191_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel