TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001192_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2019 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a retiré son permis lui permettant de rendre visite à son concubin, M. C. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur quant à l'exactitude matérielle des faits, dès lors qu'elle n'a pas remis de stupéfiants à son conjoint incarcéré lors du parloir du 27 octobre 2019 ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'y a jamais eu d'incidents au cours de ses visites, qu'il est difficile de ne plus pouvoir rencontrer son conjoint et qu'elle se doit de faire preuve d'une moralité exemplaire. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vu délivrer, le 5 décembre 2018, un permis pour rendre visite à son concubin, M. D C, incarcéré à la maison d'arrêt de Nantes depuis le 26 septembre 2018. Le 29 octobre 2019, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a informé Mme A qu'elle envisageait le retrait de ce permis de visite après la découverte sur M. C, à l'issue du parloir du 27 octobre 2019 à l'occasion duquel elle lui rendait visite, de 25,4 grammes d'une substance brune. Par une décision du 18 novembre 2019, dont Mme A demande l'annulation, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a retiré le permis de de visite de Mme A. 2. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ". Il ressort de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, alors applicable : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à suspendre ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après la visite de son concubin par Mme A lors du parloir du 27 octobre 2019, la fouille opérée immédiatement sur M. C a conduit à la découverte de près de 25 grammes d'une substance brune assimilée à du cannabis. Ces faits ont été constatés par un surveillant pénitentiaire et consignés dans un compte rendu d'incident établi le jour même et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. En se bornant à soutenir que son concubin détenait, avant même le parloir, la substance découverte sur lui, alors qu'elle doit être présumée, eu égard aux circonstances précitées, avoir remis des stupéfiants à l'intéressé lors de sa visite du 27 octobre 2019, Mme A ne conteste pas utilement la matérialité des faits retenus par l'autorité administrative. 5. En deuxième lieu, la circulation de stupéfiants est susceptible, dans le contexte d'un établissement pénitentiaire, de porter gravement atteinte au bon ordre et à la sécurité publique et est de nature à justifier le prononcé de sanctions disciplinaires à l'égard des détenus, ainsi que le reconnaît elle-même la requérante. Le fait que les précédentes visites de l'intéressée n'auraient jamais créé de difficultés est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure en litige, dès lors que le retrait d'un permis de visite constitue une mesure de police administrative dont le but est de prévenir, pour l'avenir, la commission d'actes répréhensibles. La requérante invoque les conséquences négatives de la décision litigieuse sur sa relation avec son concubin, sans toutefois faire état de circonstances particulières. Dans ces conditions et eu égard à la nature et à la gravité des faits pris en compte par l'administration, la décision portant retrait du permis de visite accordé à Mme A ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, F. MERLET No 2001192
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2001192_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel