TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001195_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2020 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ainsi qu'une interdiction de retour en France pendant une période de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant sans délai un récépissé l'autorisant à travailler le temps nécessaire au réexamen sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un vice de compétence ; - il est intervenu en méconnaissance du droit d'être entendu. En ce qui concerne la décision portant mesure d'éloignement : - elle est entachée d'inexactitudes matérielles des faits ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 14 septembre 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant surinamien né en 1981, est entré sur le territoire français en 2011 d'après ses déclarations. Il a fait l'objet d'une interpellation, le 18 janvier 2020, dans le cadre d'une opération de vérification du droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". En vertu de l'article 56 de ce décret, le délai de contestation des décisions du bureau d'aide juridictionnelle : " est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé ". Enfin, l'article 50 du même décret dispose : " Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en cause est intervenu le 18 janvier 2020 à l'occasion de l'interpellation de M. B. L'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle le 12 mars 2020, soit dans le délai de recours de deux mois prévus par les dispositions règlementaires de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et bénéficié d'une décision favorable le 14 septembre 2020. Dans ces conditions, tenant au bénéfice d'un nouveau délai de recours de deux mois à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification, par lettre simple et en l'espèce à une date inconnue, de la décision d'aide juridictionnelle à M. B, la requête de l'intéressé, introduite le 30 novembre 2020, ne peut être tenue pour tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté du 4 janvier 2020, publié le 7 janvier suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat, le préfet de la Guyane a octroyé une délégation de signature à M. Rémi Bochard, secrétaire général adjoint des services de l'Etat et directeur général de la coordination et de l'animation territoriale, à l'effet de signer, dans le cadre des permanences de week-end ou de jours fériés, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai. Cependant cet arrêté ne mentionne nullement la possibilité d'assortir une mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français. Aussi, le préfet de la Guyane ne produit, pour sa part, aucune délégation de nature à fonder le prononcé par M. C d'une telle interdiction. Dans ces conditions, l'interdiction de retour faite à M. B doit être annulée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. 6. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense et constitue de ce fait un principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, ce droit n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective d'une mesure d'éloignement. En l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêté mis en cause que M. B a été auditionné par les services compétents, qu'il a fait état de son entrée et son maintien en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il a pu présenter un passeport surinamien et qu'il n'a nullement contesté avoir des attaches familiales fortes dans son pays d'origine. Il en résulte que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance de son droit d'être entendu. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant mesure d'éloignement : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 8. Pour obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué, M. B soutient qu'il justifie d'une vie privée et familiale sur le territoire français. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France de manière irrégulière au terme de 30 années de vie dans son pays d'origine. Si l'intéressé se prévaut d'éléments associatifs, médicaux et sociaux, d'une facture, d'attestations de formation et d'avis d'imposition, ceux-ci sont insuffisants en l'espèce à faire la démonstration d'une présence ancienne, continue et stable sur le territoire français. D'ailleurs, si l'intéressé entend se prévaloir de l'ancienneté de sa présence en France, qu'il évalue à presque dix ans, il ne fait pas la démonstration d'avoir mis à profit cette période pour renforcer son intégration dans le tissu économique et social français. Enfin, si l'intéressé entend se prévaloir de la présence de proches sur le territoire français, cette circonstance ne saurait, par elle-même, lui conférer le droit d'y demeurer d'autant, d'une part, qu'il ne justifie pas du contexte et de l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec les proches dont il produit les documents d'identité et, d'autre part, qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant ne peut être fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur de fait, par lequel l'intéressé se borne à rappeler la présence de ses proches sur le sol français, ne saurait aboutir à l'annulation de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Par suite, les moyens dirigés contre ladite mesure d'éloignement doivent, dans leur totalité, être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 18 janvier 2020 doit être annulé en tant seulement qu'il est assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B. Sur les mesures d'injonction : 10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel du litige, de mettre à sa charge le versement d'une somme en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 janvier 2020 doit être annulé en tant seulement qu'il prononce, à l'encontre de M. B, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Chatal, conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Signé D. D Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2001195_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel