TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001196_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 5 novembre 2020, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 mai 2020 par laquelle le maire de Conca a délivré à la société SAFTI un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la création d'un lotissement de 10 lots à fin de construire sur la parcelle cadastrée section B n° 204, située au lieudit " Tardini ". Le préfet soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en ce qu'elle s'implante dans une zone naturelle au sein du lieudit " Tardini " qui n'est ni une agglomération ni un village ; - cette décision méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), l'opération projetée se situant dans les espaces proches du rivage, ne constituant pas une extension limitée d'urbanisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 mai 2020 par laquelle le maire de Conca a délivré à la société SAFTI un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la création d'un lotissement de 10 lots à fin de construire sur la parcelle cadastrée section B n° 204, située au lieudit " Tardini ". 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la vue aérienne produite par le préfet de la Corse-du-Sud, que l'opération projetée s'implante sur une vaste parcelle de plus de deux hectares qui se situe dans un vaste espace naturel, seul un groupe isolé d'une vingtaine de constructions bordant cette parcelle au sud-ouest. Il s'ensuit que cette opération ne se situant pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC, le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être accueilli. 5. En second lieu, l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dispose que : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau () ". 6. Le PADDUC prévoit par ailleurs que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu'au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l'écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l'extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l'importance du projet par rapport à l'urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage, et aux caractéristiques et fonctions du bâti ainsi que son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 5. 7. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'opération projetée ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'elle se situe à environ 600 mètres du rivage de la mer, présentant une co-visibilité avec celle-ci, dont elle n'est séparée que par un groupe de constructions, si bien qu'elle fait partie des espaces proches du rivage. Il s'ensuit que cette opération constitue une extension non limitée d'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Dès lors, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que la décision attaquée fait une inexacte application de ces dispositions. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de la décision du maire de Conca du 18 mai 2020. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Conca du 18 mai 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Conca et à la société SAFTI. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Hallil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2001196_20221118
Données disponibles
- Texte intégral