TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001197_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 6 août 2020 et 22 février 2021, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la maire de Valdoie de faire retirer par le conseil municipal sa délibération du 9 juin 2020 approuvant le compte administratif 2019 de la commune et de faire voter une nouvelle délibération.
Il soutient que la délibération du 9 juin 2020 par laquelle le conseil municipal a voté le compte administratif 2019 de la commune a été irrégulièrement adoptée au regard des dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de note de synthèse informative jointe à la convocation des membres du conseil municipal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, la commune de Valdoie, représentée par Me Tronche, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de conclusions aux fins d'annulation, seules des conclusions aux fins d'injonction étant présentées ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Tronche, pour la commune de Valdoie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération adoptée lors de sa séance du 9 juin 2020, le conseil municipal de Valdoie a approuvé le compte administratif 2019 de la commune. M. Zumkeller conseiller municipal à la date du dépôt de la requête demande au tribunal administratif d'enjoindre à la maire de Valdoie de faire procéder par le conseil municipal au retrait de cette délibération et au vote d'une nouvelle délibération ayant le même objet.
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal :
2. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ()". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entachent d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. La commune de Valdoie compte plus de 3 500 habitants. Par suite, les membres du conseil municipal doivent être convoqués aux séances de cet organe en étant destinataires d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour ou d'un document équivalent pouvant les faire regarder comme suffisamment éclairés pour délibérer sur les affaires à l'ordre du jour. En l'espèce, la commune de Valdoie soutient, sans être contredite, qu'à la convocation des membres du conseil municipal à la séance du conseil municipal du 9 juin 2020, dont l'ordre du jour prévoyait l'examen du compte administratif 2019 de la commune, étaient joints le projet de délibération d'approbation de ce compte administratif ainsi que l'intégralité dudit compte administratif. Ces documents, qui présentaient les montants des recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement et le reste à réaliser, permettaient aux membres du conseil municipal de disposer d'une information adéquate concernant le budget de la commune pour exercer utilement leur mandat. Dès lors, la délibération du 9 juin 2020 n'a pas été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valdoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Valdoie.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. TrottierLe président,
T. TrottierLa greffière,
C. Chiappinelli
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2001197_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel