TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001198_20230502
- Date
- 2 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2020 et 30 septembre 2022, la société Recyclic, représentée par Me Moustardier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté en date du 13 février 2020 lui ordonnant la reprise des déchets de plastique sous 48 heures maximum ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable, eu égard à la prorogation des délais de recours fixée par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et la décision contestée ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - la décision a été prise par une autorité incompétente au regard des dispositions de l'article 24 du règlement n° 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et des articles L. 541-41 et R. 541-62 du code de l'environnement ; à supposer que les dispositions générales de ce code en matière de déchets s'appliquent, elle devait être édictée par le maire ou, en cas de carence, le préfet du département ; - elle n'est pas motivée en droit, eu égard à l'incohérence des différents textes cités, ni en fait, alors qu'il s'agit d'une mesure de police ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, prévue tant par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration que par l'article L. 541-3 du code de l'environnement et le courriel du pôle national des transferts transfrontaliers de déchets (PNTTD) du 5 février 2020 ne peut s'y substituer ; - elle ne peut être tenue d'une obligation de reprise des déchets, en sa qualité de producteur des déchets, compte tenu des dispositions spécifiques du code de l'environnement relatives aux mouvements transfrontaliers de déchets, notamment son article L. 541-41, et du règlement européen n° 1013/2006/CE du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, directement opposables en droit interne ; - ces dispositions déterminent le responsable de la reprise des déchets, en l'espèce, l'État d'expédition du fait de la défaillance du responsable identifié, la société Felexia, organisatrice du transfert ; - à titre subsidiaire, elle ne peut être tenue pour responsable de la reprise des déchets sur le fondement de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, la société Felexia en étant détentrice depuis la cession de février 2020 ; - il ne peut lui être imputé aucune faute, ni aucune négligence et elle ne peut être obligée de reprendre des déchets manifestement différents de ceux qu'elle a cédés ; - les derniers détenteurs de fait doivent être regardés comme les véritables propriétaires des déchets ; - le délai d'exécution n'est pas proportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, l'acte contesté étant dépourvu de caractère décisoire ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par la société Recyclic ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006; - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, rapporteure, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de Me Gazzarin, pour la société Recyclic. Considérant ce qui suit : 1. La société Recyclic a cédé, en février 2019, 52 tonnes des déchets plastiques à la société Felexia, dont l'activité porte sur le négoce de déchets non dangereux. Par courrier du 20 décembre 2019, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté a été avisée du retour au port du Havre le 14 février 2020 de vingt conteneurs de déchets de plastiques, initialement transférés à destination de la Malaisie, à la suite du constat par les autorités de ce pays du caractère illicite d'un tel transfert. Par courrier du 13 février 2020 à entête du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, les services de la DREAL ont ordonné à la société Recyclic, mentionnée comme productrice de déchets présents dans deux de ces conteneurs, de procéder au rapatriement de ses déchets vers une installation autorisée à les collecter ou les traiter dans les meilleurs délais, à compter de leur arrivée au port du Havre prévue le lendemain, et de les informer, sous 48 heures maximum, des dispositions mises en œuvre pour le déroulement de l'opération, y compris le dédouanement de ces conteneurs. Le courrier précisait qu'à défaut d'exécution, la société s'exposait à l'engagement des procédures définies par l'article L. 171-8 du code de l'environnement. La société Recyclic demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté : 2. Le courrier du 13 février 2020, dont le contenu vient d'être rappelé, qui ordonne à la société Recyclic de mettre en œuvre des mesures précises dans des délais contraints doit être regardé comme une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée que ce que ce courrier n'aurait aucun caractère décisoire, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 541-40 du code de l'environnement : " I.- L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. () ". En application de l'article L. 541-41 du même code, dans le cas de transfert transfrontalier illicite de déchets, tel qu'il est prévu à l'article 24 de ce règlement, l'autorité compétente prescrit, en cas d'exportation, au notifiant de fait, c'est-à-dire à la personne qui a procédé à la notification, quand le transfert illicite est le fait du notifiant ou, à défaut d'une telle notification, au notifiant de droit, désigné conformément à l'article 2.15 du règlement, la reprise ou le traitement des déchets dans un délai compatible avec celui prévu par ce même règlement. L'article R. 541-62 de ce code prévoit que l'autorité compétente d'expédition, au sens du point 19 de l'article 2 du règlement, est le ministre chargé de l'environnement. En vertu de l'article 8 du décret du 9 juillet 2008 visé plus haut, cette compétence appartient au Pôle National des Transferts Transfrontaliers de Déchets (PNTTD) du ministère de la transition écologique. 4. D'autre part, selon le point 15 de l'article 2 du règlement du 14 juin 2006, le notifiant est, en cas d'exportation, toute personne physique ou morale relevant de la compétence de cet État membre, qui assure lui-même le transfert de déchets ou fait réaliser ce transfert et qui, en cette qualité, doit procéder à la notification. Il s'agit, soit du producteur initial, soit d'un nouveau producteur habilité à effectuer des opérations avant leur transfert, soit d'un collecteur agréé qui, pour un transfert depuis un point de départ unique, a réuni plusieurs petites quantités de déchets d'origines différentes mais de même nature, soit un négociant ou un courtier enregistré, bénéficiant d'une autorisation écrite à agir en son nom en tant que notifiant du producteur initial, du nouveau producteur ou du collecteur agréé, soit enfin, lorsque toutes les personnes visées précédemment sont inconnues ou insolvables, du détenteur. L'article 24 de ce règlement précise que " 2. Si le transfert illicite est le fait du notifiant, l'autorité compétente d'expédition veille à ce que les déchets en question : soient : / a) repris par le notifiant de fait; ou, si aucune notification n'a été effectuée, / b) repris par le notifiant de droit; ou, si cela est impossible, / c) repris par l'autorité compétente d'expédition elle-même ou par une autre personne physique ou morale agissant en son nom; ou, si cela est impossible, / d) valorisés ou éliminés d'une autre manière dans le pays de destination ou d'expédition par l'autorité compétente d'expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom; ou, si cela est impossible, / e) valorisés ou éliminés d'une autre manière dans un autre pays par l'autorité compétente d'expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom si toutes les autorités compétentes concernées sont d'accord. ". 5. En l'espèce, le PNTTD, à réception de l'information du rapatriement vers la France des déchets dont le transfert avait été jugé illicite par les autorités malaisiennes de destination, a, par un courrier du 3 septembre 2019 suivi d'un arrêté de mise en demeure du 9 octobre 2019 pris dans le cadre des articles précités du code de l'environnement, mis en œuvre à l'encontre de la société Felexia, organisatrice du transfert en cause la procédure prévue par le règlement du 14 juin 2006 afin, notamment, qu'elle assure le retour sur le territoire métropolitain de ces déchets pour qu'ils soient repris par le producteur ou par une installation autorisée à les gérer. La société Felexia étant défaillante en raison de son placement en liquidation judiciaire le 21 novembre 2019, il appartenait au PNTTD, seul compétent à cet effet en application de l'article 8 du décret du 9 juillet 2008, de reporter l'obligation de reprise sur le notifiant déterminé en application des articles 2 point 15 et 24 du règlement du 14 juin 2006. Ni les dispositions des articles L. 541-2 et suivants du code de l'environnement relatives à la police des déchets, dont la mise en œuvre est du ressort du maire, ni celles des articles R. 514-1et R. 541-12-16 de ce code, qui désignent le préfet de département comme titulaire des pouvoirs de police en ce qui concerne, notamment, la gestion des déchets sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, ne donnent compétence au préfet de région pour agir dans le cadre du dispositif encadrant l'importation, l'exportation et le transit de déchets. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision du 13 février 2020 a été prise par une autorité incompétente. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision contestée du 13 février 2020. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la société Recyclic la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu engager. DÉCIDE : Article 1er : La décision du préfet de la région de Bourgogne Franche-Comté du 13 février 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Recyclic et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2001198_20230502
Données disponibles
- Texte intégral