TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001200_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire pendant une période de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de la Guyane était en présence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 6 août 2020, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1986, est entrée sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. Elle a fait l'objet d'une interpellation, le 24 janvier 2020, dans le cadre d'une opération de vérification du droit de séjour et de circulation. Par un arrêté du même jour le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ainsi qu'une interdiction de retour en France pendant une période de deux ans. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ". L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration définit la motivation comme l'énonciation des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement d'une décision administrative. 3. En l'espèce, il ressort à la lecture des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Guyane a visé entre autres la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant, le code des relations entre le public et l'administration ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique ensuite les considérations de droit et de fait qui ont justifiées, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme B, l'édiction du dispositif contesté. L'autorité administrative indique que Mme B est entrée et s'est maintenue en France de manière irrégulière, qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale sur le territoire national, qu'elle a été déboutée du droit d'asile et que son éloignement n'aurait pas pour effet de méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle motivation non stéréotypée était de nature à permettre à l'intéressée de connaître les considérations factuelles et juridiques prises en compte par l'administration. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 5. Pour obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué, Mme B soutient qu'elle justifie d'une vie privée et familiale sur le territoire français. Toutefois, à l'appui de ce moyen, l'intéressée se borne à déclarer qu'elle réside en France depuis 2016 et qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public. De tels éléments sont, en tout état de cause, insuffisants à lui permettre de justifier d'une vie privée et familiale en France. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France de manière irrégulière au termes de 30 années de vie dans son pays d'origine, qu'elle a été déboutée du droit d'asile par une décision du 13 février 2018 rendue par la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle ne justifie ni d'une cellule familiale régulièrement présente en France ni d'une insertion dans le tissu économique et social du pays. En l'absence de tout élément pertinent, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste, par lesquels l'intéressé ne fournit aucun élément supplémentaire et substantiel, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français () 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation () ". Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, la motivation se définit comme l'énonciation des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement d'une décision administrative. 7. En l'espèce, il ressort à la lecture des mentions de l'arrêté attaqué que si le préfet a fait mention dans les visas de cet arrêté du II de l'article L. 511-1 précité, il ne précise cependant nullement dans les motifs de cet arrêté les conditions dans lesquels le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permet de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ni les éléments factuels s'y rapportant alors même que les dispositions applicables lui imposent expressément d'assortir une telle décision d'une motivation. Dans ce contexte, à supposer même que la situation de Mme B permettait de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, l'intéressée est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été informée des considérations servant de fondement au refus qui lui a été opposé. Par suite, il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre elle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger () ". 9. Il ressort à la lecture des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Guyane a fondé l'interdiction prononcée sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, ces dispositions imposent à l'autorité administrative, sous réserve de circonstances humanitaires, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour en France lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que l'interdiction prononcée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 24 janvier 2020 doit être annulé en tant seulement qu'il refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme B et en tant qu'il est assorti d'une interdiction de retour en France pendant une période de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel du litige, de mettre à sa charge le versement d'une somme en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 janvier 2020 est annulé seulement en tant qu'il refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme B et en tant qu'il est assorti d'une interdiction de retour en France pendant une période de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Chatal, conseillère, M. Hégésippe, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Signé D. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2001200_20220713
Données disponibles
- Texte intégral