TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001201_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. C A, représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours à destination de son pays d'origine ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou une carte pluriannuelle " passeport talent " et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un vice de compétence. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'inexactitudes matérielles des faits et d'un défaut d'examen particulier de la situation ; - elle méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 26 avril 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né en 1976, est entré sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours à destination de son pays d'origine. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Guyane a notamment estimé que l'intéressé ne justifiait que d'une fiche de paie, qu'il ne faisait pas la démonstration d'une activité professionnelle ancienne et stable et enfin qu'il ne présentait aucun avis d'imposition. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2016 et actif dans le domaine artistique, justifiait de plusieurs contrats de travail à la date de l'arrêté mis en cause. Ainsi, l'intéressé a successivement été recruté, le 2 mars 2017, par contrat à durée déterminée conclu avec la société Sticker Plus, les 29 août 2018 et 29 août 2019, par contrats à durée déterminée conclus avec la société Djambel et le 1er mars 2020, au titre d'un temps partiel, par contrat à durée indéterminée conclu avec la société Bizen Guyane Conseil. L'intéressé justifie, en sus des éléments précités, de ses démarches d'insertion dans le tissu économique et social français par des missions d'intérim et diverses interventions artistiques. Par ailleurs, M. A justifie contrairement aux motifs retenus par le préfet de la Guyane de plusieurs bulletins de salaire et à ce titre de sa capacité à subvenir à ses besoins. De même, il produit à l'instance des avis d'imposition correspondants aux années 2016 à 2019. Il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a entaché son arrêté d'une erreur de fait et à solliciter une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Guyane délivre à M. A une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pialou, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pialou la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guyane. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Chatal, conseillère, M. Hégésippe, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Signé D. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M.Y- METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2001201_20220713
Données disponibles
- Texte intégral