TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001202_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 19 juin 2020 par laquelle l'agence nationale de l'habitat a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 10 avril 2020 par laquelle l'agence nationale de l'habitat lui a refusé l'attribution de la prime de transition énergétique concernant son logement situé à Beynac (Haute-Vienne). Il soutient que l'agence nationale de l'habitat a commis une erreur dans le calcul des revenus conditionnant l'attribution de la prime de transition énergétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, l'agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Par ordonnance du 15 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle aucune des parties n'étaient présente ou représentée : - le rapport de Mme Siquier, - et les conclusions de Mme Benzaid, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicable aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif en vertu du I de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Enfin, aux termes de l'article 1er de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire : " I.- Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ". 4. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 3 que c'est seulement lorsque le délai de recours contentieux est expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus que son échéance est, en application de ces dispositions, reportée au 24 août 2020. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu le 25 juin 2020 notification de la décision en date du 19 juin 2020 de rejet de son recours gracieux exercé à l'encontre de la décision en date du 10 avril 2020 par laquelle l'agence nationale de l'habitat lui a refusé l'attribution de la prime de transition énergétique concernant son logement situé à Beynac (Haute-Vienne) et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de cette décision. Le requérant disposait ainsi d'un délai expirant le 26 août 2020 pour introduire son recours. Toutefois, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Limoges que le 29 août 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'agence nationale de l'habitat, tirée de la tardivité, doit être accueillie de sorte que la requête présentée par M. A est irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2001202_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel