TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001203_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 6 novembre 2020, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2020 par lequel le maire de Zonza a délivré à Mme B A un permis de construire deux maisons sur la parcelle cadastrée section E n° 1119, lieudit " Fiorino ". Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le projet s'implantant dans une vaste zone naturelle, à environ 800 mètres du village de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, les quelques bâtiments situés à l'est du terrain d'assiette ne suffisant pas à considérer les lieux comme étant urbanisés ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, le projet étant situé en dehors des zones constructibles de la carte communale alors qu'il ne justifie pas d'une des exceptions prévues par ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, la commune de Zonza conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, Mme B A conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 décembre 2019, Mme A a déposé en mairie de Zonza une demande de permis de construire deux maisons sur la parcelle cadastrée section E n° 1119, lieudit " Fiorino ". Par l'arrêté en date du 5 juin 2020, le maire de Zonza lui a délivré le permis sollicité. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du plan cadastral et des vues aériennes, que le terrain d'assiette du projet en cause se situe au sein d'un vaste espace naturel, ne bordant à l'Est qu'un groupe d'une douzaine d'habitations. Celui-ci est lui-même séparé par une voie d'un autre groupe de constructions formant avec le premier groupe le lieu-dit " Fiorino ". Dès lors et en tout état de cause, contrairement à ce que la commune de Zonza soutient, ce premier groupe ne comporte pas un nombre suffisant de constructions pour être regardé comme constituant un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être accueilli. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; / c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; / d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole. / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est entièrement situé dans un secteur délimité par la carte communale où les constructions ne sont pas admises. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions projetées, visant à édifier des villas, entreraient dans une des exceptions prévues par les dispositions citées ci-dessus. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Zonza du 5 juin 2021. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Zonza du 5 juin 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Zonza et à Mme B A. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, signé J. MARTIN Le président, signé T. VANHULLEBUS La greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2001203_20220704
Données disponibles
- Texte intégral