TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001203_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 décembre 2020 et le 21 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Poribal-Gatibelza, demande au tribunal de la Guadeloupe dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la Région Guadeloupe à lui verser la somme de 176 000 euros correspondant à une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison d'une emprise irrégulière ;
2°) d'enjoindre à la Région Guadeloupe de démolir le pont irrégulièrement implanté sur sa parcelle et remettre la parcelle en état, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la région Guadeloupe d'entretenir ce pont chaque semestre ;
4°) de désigner un expert dans une décision avant dire droit afin de déterminer et d'évaluer les préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de la Région Guadeloupe la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir dans la présente instance ;
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a saisi l'administration de deux demandes indemnitaires préalables ;
- la prescription quadriennale ne saurait lui être opposée dès lors que le délai de prescription a été interrompu par sa réclamation du 22 novembre 2016 ;
- le pont litigieux, ouvrage public, constitue une emprise irrégulière ;
- la Région Guadeloupe a commis une faute lourde du fait de cette emprise irrégulière ;
- cette faute est en lien direct avec les préjudices subis ;
- le préjudice subi s'élève à 56 000 euros correspondant à la dépossession de sa propriété, à 20 000 euros correspondant au préjudice esthétique et à 100 000 euros correspondant à l'atteinte portée à sa tranquillité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la Région Guadeloupe, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le contentieux n'a pas été lié ;
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- la requête est irrecevable dès lors que la prescription quadriennale est opposable ;
- l'ensemble des moyens n'est pas fondé.
La Région Guadeloupe a produit un mémoire le 6 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin qu'il soit enjoint à la Région Guadeloupe d'entretenir le pont chaque semestre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ;
- les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A qui a précisé ne pas avoir d'observations à formuler sur le fait que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de travaux réalisés en 2012, la Région Guadeloupe a édifié un pont sur une parcelle cadastrée BR 47 située au lieu-dit " Petites Mamelles " dans la commune de Capesterre-Belle-Eau. Estimant irrégulière l'implantation de ce pont la requérante a demandé par courrier du 21 novembre 2016 à la Région de reconnaitre les préjudices causés.
Sur l'existence d'une emprise irrégulière :
2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
3. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle est propriétaire de la parcelle cadastrée BR 47, située au lieu-dit " Petites Mamelles " dans la commune de Capesterre-Belle-Eau sur laquelle la Région Guadeloupe a irrégulièrement implanté un pont. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'ouvrage litigieux est implanté sur la parcelle BR 47, propriété de la requérante. En effet, les captures d'écran géoportail produites en défense indique que l'ouvrage est implanté sur une autre parcelle, à savoir la parcelle BR 58, sans que les éléments produits par la requérante, à savoir, notamment, un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 11 juillet 2017, ne soit de nature à le contredire utilement. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la région Guadeloupe a empiété irrégulièrement sur sa propriété en implantant le pont litigieux.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
4. En l'espèce, la requérante doit être regardée comme soutenant que l'édification du pont litigieux peut être qualifiée d'emprise irrégulière constitutive d'une illégalité fautive susceptible d'engager sa responsabilité. Toutefois, tel que cela a été énoncé au point 3 la requérante n'établit pas que la Région Guadeloupe a empiété sur sa propriété. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la Région Guadeloupe ait commis une illégalité fautive. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la Région Guadeloupe aurait engagé sa responsabilité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de démolition de l'ouvrage irrégulièrement implanté :
6. Il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 3, que le pont litigieux n'est pas irrégulièrement implanté. Par suite, les conclusions à fin d'enjoindre à la Région Guadeloupe de démolir le pont irrégulièrement implanté sur sa parcelle et de la remettre en état doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'entretien de l'ouvrage :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
8. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Par suite, les conclusions à fin d'enjoindre à la région Guadeloupe d'entretenir le pont chaque semestre sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Région Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros demandée. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la Région Guadeloupe la somme de 1 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Marie Francelise A et à la Région Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENÈCHELe président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la Région Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2001203_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel