TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSursis À Statuer
TA101 · 1ère chambre bis — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001204_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 novembre 2020, 24 mars 2021 et 30 juillet 2021, Mme E C épouse I, M. M I, Mme L G, M. J G, Mme H B épouse F et la société civile immobilière (SCI) la Roseraie, représentés par Me Vos, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2020 par lequel le maire du Tampon a accordé à la société civile immobilière (SCI) L'Immobilière Sita un permis l'autorisant à construire un immeuble à usage de bureaux sur des parcelles cadastrées EM 420 et 421 situées au n°123 de la rue du Général de Gaulle ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la demande de condamnation de la SCI L'Immobilière Sita est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été présentée par un mémoire distinct ; - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne précise pas la puissance électrique nécessaire au projet ; - il méconnaît l'article R. 431-9 du même code, dès lors que le plan de masse ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées ; - il méconnaît l'article R. 431-13 du même code, dès lors que le dossier de permis de construire ne comporte aucune pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine ; - il méconnaît les articles L. 451-1 et R. 431-21 du même code, dès lors que le dossier ne comporte pas de volet portant sur les démolitions nécessitées par le projet ; - il méconnaît l'article R. 431-25-2 du même code, dès lors que le dossier ne comporte pas de déclaration permettant d'asseoir et de liquider la redevance pour les locaux à usage de bureaux ; - il méconnaît l'article R. 431-30 du même code, dès lors que le dossier ne comporte pas les plans permettant de vérifier de la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de sécurité ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le permis ne mentionne pas expressément l'obligation d'obtenir une autorisation spécifique au titre de la police des établissements recevant du public ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il est fondé sur un avis favorable de la commission d'accessibilité de l'arrondissement sud rendu en l'absence de plans concernant l'aménagement intérieur des bureaux ; - il méconnaît les règles applicables en matière de collecte des déchets ménagers et n'a pas été précédé d'un avis de la CASUD compétente en la matière ; - il méconnaît l'article Ua 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la localisation des accès des véhicules ; - il méconnaît l'article Ua 7 du même document relatif à l'implantation des constructions en limite séparative ; - il méconnaît l'article Ua 11 du même document relatif à l'insertion des constructions dans leur environnement ; - il méconnaît l'article Ua 12 du même document relatif au nombre de places de stationnement ; - il méconnaît l'article Ua 13 du même document relatif aux plantations à préserver. Par des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2021 et 4 juin 2021, la société civile immobilière (SCI) L'Immobilière Sita, représentée par Me Nakache, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des requérants à l'indemniser à hauteur de 420 326,41 euros en réparation du préjudice lié au caractère abusif de la présente requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité à agir ; - la requête est irrecevable faute d'avoir été notifiée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés ; - la présente requête, constitutive d'un abus de droit, créée un préjudice pour la SCI. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai et 20 septembre 2021, la commune du Tampon, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'avoir été notifiée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité à agir ; - les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 juin 2023 les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la régularisation des vices relatifs à la méconnaissance de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme et de l'article 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Me Boissy, représentant la commune du Tampon. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 avril 2020 le maire du Tampon a accordé à la société civile immobilière (SCI) L'Immobilière Sita un permis l'autorisant à construire un immeuble à usage de bureaux sur des parcelles cadastrées EM 420 et 421 situées au 123 de la rue du Général de Gaulle. Par la présente requête, les requérants, voisins du projet, demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les requérants ont notifié leur recours gracieux au pétitionnaire le 28 juillet 2020 et leur recours contentieux à la commune et au pétitionnaire le 30 novembre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " 5. En l'espèce, M. et Mme I, propriétaires d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée EM 164, sont voisins immédiats du terrain d'assiette du projet qui a pour objet la construction, dans un quartier mixte à dominante résidentielle, d'un immeuble d'une emprise au sol de 476 m2 comprenant une surface de plancher de bureaux de 1 150 m2 et d'une hauteur d'approximativement 12 mètres en R+3, ainsi que la démolition d'une maison d'habitation de 200 m2. Compte tenu de l'importance du projet et de la proximité de leur habitation, le projet autorisé est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir. 6. Dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit A et Mme I justifient de leur intérêt à contester le permis de construire en cause, la requête collective est recevable sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des autres requérants. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " 8. La SCI L'Immobilière Sita demande au tribunal de condamner les requérants à lui verser une somme de 420 326,41 euros en réparation du préjudice lié au caractère abusif de leur requête. Toutefois, cette demande n'a pas été présentée par un mémoire distinct. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 9. Par un arrêté du 26 février 2018, portant la mention de sa publication au recueil des actes administratifs de la commune et transmis au service du contrôle de légalité de la préfecture le 28 février 2018, le maire du Tampon a accordé à Mme K D, deuxième adjointe au maire, une délégation afin de signer les décisions relatives à " l'application du droit des sols ". Cette expression, bien que perfectible, recouvre les décisions portant délivrance de permis de construire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté est entaché d'incompétence. En ce qui concerne les moyens relatifs à l'incomplétude du dossier : 10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () / g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; / () ". 12. En l'espèce, un avis émis le 20 janvier 2020 par la société Electricité de France (EDF) est annexé au dossier de permis de construire. Cet avis précise que la puissance nécessaire au projet est de 42 kilovoltampères. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire ne précise pas la puissance électrique du projet. Au surplus, s'ils font valoir qu'une telle puissance nécessite l'installation d'un poste de transformation électrique, les requérants n'invoquent, au soutien de leurs écritures, aucun principe ni aucun texte opposable à l'arrêté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. " 14. En l'espèce, il ressort du dossier de permis de construire que le plan de masse ne fait pas apparaître les plantations supprimées. Toutefois, la notice descriptive précise que la végétation et les arbres présents sur le terrain d'assiette ne présentent pas d'intérêt botanique. Cette mention a permis à l'autorité administrative de porter une appréciation non erronée sur le projet, dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune ne confère pas de protection particulière aux autres arbres que ceux dits remarquables ou présentant le caractère de spécimen de qualité. Par suite, les requérants, qui se bornent à soutenir que le plan de masse ne fait pas apparaître la suppression de deux arbres de haute tige présents sur le terrain, ne sont pas fondés à soutenir que l'insuffisance du dossier de permis de construire entache l'arrêté d'illégalité. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. " 16. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès au parking prévu par le projet et que le " coin poubelles " indiqué sur le plan de masse nécessitent l'édification d'un ouvrage sur le domaine public. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions précitées. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. " Aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ". 18. En l'espèce, la demande de permis de construire précise que le projet implique la démolition totale de deux habitations de 200 m2. Ainsi, la demande portait à la fois sur la démolition des bâtiments existants et sur la construction du projet, le permis de construire délivré valant également permis de démolir. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire ne porte pas sur les démolitions engendrées par le projet. 19. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-25-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune où est instituée la redevance pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, le dossier présenté à l'appui de la demande doit comprendre la déclaration permettant d'asseoir et de liquider la taxe mentionnée à l'article L. 520-1 du présent code. " 20. En l'espèce, les travaux projetés ne sont pas situés dans une commune où est instituée la redevance pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire devait comporter la déclaration permettant d'asseoir et de liquider cette taxe. 21. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence de consultation de la communauté d'agglomération du sud de l'Ile de La Réunion sur le projet au titre de sa compétence en matière de collecte des déchets n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. En ce qui concerne les règles relatives aux établissements recevant du public : 22. Aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. " Aux termes de l'article R. 431-30 du même code : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / () ". 23. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le code de la construction et de l'habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public, et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation. Une telle obligation n'est pas satisfaite dans le cas où l'arrêté accordant le permis de construire se borne à mentionner que son bénéficiaire devra respecter les prescriptions formulées par l'avis de la commission communale d'accessibilité, lequel fait état de l'obligation, pour le demandeur, de solliciter l'autorisation prévue par le code de la construction et de l'habitation. 24. En l'espèce, le projet porte sur un établissement recevant du public dont l'aménagement intérieur n'était pas connu à la date du dépôt de la demande de permis de construire. Par suite, le pétitionnaire n'était pas tenu, à l'appui de sa demande de permis de construire, de produire un dossier comportant les éléments permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées en ce qui concerne l'aménagement intérieur de l'établissement. En outre, la commission d'accessibilité de l'arrondissement sud pouvait légalement, dans son avis du 2 mars 2020, émettre un avis favorable sous réserve du dépôt par le pétitionnaire d'une demande d'autorisation de travaux ou d'aménagement avant l'exploitation et l'ouverture au public. En revanche, alors même qu'il fait obligation au pétitionnaire de respecter les prescriptions émises par la commission d'accessibilité, l'arrêté litigieux ne mentionne pas expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme : 25. En premier lieu, aux termes de l'article Ua 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux accès : " La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent correspondre au gabarit des véhicules devant accéder au terrain et être conçus de façon à limiter les manœuvres sur la voie. / L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. () ". 26. Il ressort des pièces du dossier que l'accès prévu pour le projet à partir de la rue du Général de Gaulle est d'une largeur de 4,07 mètres. Cet accès permet aux engins de lutte contre l'incendie d'accéder au terrain d'assiette ainsi qu'il en ressort de l'avis favorable émis sur le projet par le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion du 1er avril 2020 annexé au dossier de permis de construire. En outre, cet accès permet plus généralement à l'ensemble de ses utilisateurs, d'y entrer et d'en sortir dans des conditions satisfaisantes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue du Général de Gaulle, qui est une voie à double sens composée de deux axes de circulation séparés par un terre-plein, serait particulièrement fréquentée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux accès. 27. En deuxième lieu, aux termes de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions : " () En cas de retrait, la distance comptée de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de trois mètres () ". 28. En l'espèce, il ressort du plan de masse (PC2) que le projet prévoit la création d'une terrasse en rez-de-chaussée coté sud-ouest du bâtiment. S'il ressort de ce même plan que la terrasse est implantée en retrait de la limite séparative à distance inférieure à trois mètres de celle-ci, cette terrasse ne fait pas partie de la façade du bâtiment au sens des dispositions du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à l'implantation des constructions doit être écarté. 29. En troisième lieu, aux termes de l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l'aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains. " 30. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans un quartier mixte à dominante résidentielle composé de constructions sans intérêt architectural particulier. Le projet, qui vise à la construction d'un immeuble d'une emprise au sol de 476 m2 comprenant une surface de plancher de bureaux de 1 150 m2 et d'une hauteur d'approximativement 12 mètres en R+3, ne présente pas, par ses caractéristiques, d'atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et au paysage urbain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 31. En quatrième lieu, aux termes de l'article Ua 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les caractéristiques dimensionnelles des aires de stationnement sont définies comme suit : véhicules légers : longueur : 5 mètres ; largeur : 2,5 mètres ; dégagement : 5 mètres. " Aux termes de l'article Ua 12.2 du même règlement : " Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes : destination : bureaux et autres services ; nombre minimal de places de stationnement : 50% de la surface de plancher ". 32. Il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher des bureaux créés par le projet s'élève à 1 150 m2 et que le projet prévoit 575 m2 de places de stationnement, dégagements compris. En outre, la circonstance que le pétitionnaire se serait engagé contractuellement auprès de tiers à leur mettre à disposition des places de stationnement au sein du bâtiment ou à construire plus de places que ce qu'impose le plan local d'urbanisme est sans influence sur la légalité du permis. Par suite, les requérants ne pas sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées du plan local d'urbanisme. 33. En dernier lieu, aux termes de l'article Ua 13.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux plantations à préserver : " Le choix des plantations doit tenir compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. () ". 34. Les requérants soutiennent que le terrain d'assiette, dans son état initial, comporte plusieurs arbres de haute tige supprimés par le projet qui ne sont pas remplacés. Toutefois, les dispositions du plan local d'urbanisme précitées ne prévoient le maintien que des arbres remarquables et des spécimens de qualité. Or il n'est ni allégué, ni établi, par les requérants, que les arbres de haute tige supprimés présentaient le caractère d'arbres remarquables ou de spécimens de qualité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées sont méconnues. Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 35. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " 36. L'illégalité visée au point 24 est susceptible de faire l'objet d'une régularisation. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer au pétitionnaire et à la commune du Tampon un délai de six mois, à compter de la notification du présent jugement, aux fins de notifier au tribunal la mesure de régularisation nécessaire. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la présente requête jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SCI L'Immobilière Sita et à la commune du Tampon pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant l'illégalité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI L'Immobilière Sita tendant à la condamnation des requérants pour recours abusif sont rejetées. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse I, première dénommée de la requête, à la SCI L'Immobilière Sita et à la commune du Tampon. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2001204_20230626
Données disponibles
- Texte intégral