TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001208_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie à tiers détenteur émise le 13 novembre 2020 par le service des impôts des particuliers du Nord Basse-Terre en vue de recouvrer la somme de 2 561 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2016 pour un montant de 2 561 euros. La requérante doit être regardée comme soutenant que le délai de reprise de l'administration prévu par l'article L. 173 du livre des procédures fiscales était expiré à la date de l'émission de l'avis à tiers détenteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable ; - à titre subsidiaire, l'unique moyen soulevé par la requérante est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gouès, président. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a reçu la notification d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 18 novembre 2020 par le service des impôts des particuliers à destination de son établissement bancaire, en vue du recouvrement de la somme de 2 561 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2016. Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 561 euros. Sur la fin de non-recevoir opposé en défense : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement./ Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :/ a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite () ". 3. En l'espèce, l'administration fait valoir que la requête présentée par Mme B est irrecevable au motif qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable. Il n'est pas contesté que Mme B n'a adressé à l'administration aucune réclamation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales dirigée contre l'obligation de payer les impositions contestées d'un montant de 2 561 euros, et résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 13 novembre 2020. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gouès, président-rapporteur, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2001208_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel