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TA63 · Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001210_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, Mme A C, représentée par Me Duplessis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître comme imputables au service ses arrêts de travail à compter du 25 juin 2019 et la décision du 25 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a rejeté son recours gracieux en date du 7 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Clermont-Ferrand de reconnaître que son arrêt de travail en date du 25 juin 2019 constitue une rechute de l'accident de service en date du 15 octobre 2013 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 21 janvier 2020 n'est pas motivée en fait ; - le maire de Clermont-Ferrand a commis une erreur d'appréciation en considérant que son arrêt de travail du 25 juin 2019 ne constituait pas une rechute de l'accident de service dont elle a été victime le 15 octobre 2013 ; - la décision du 25 mai 2020 portant rejet de son recours gracieux n'est pas motivée en fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale. Elle soutient que : - à titre principal, la requête de Mme C n'est pas recevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Juilles, avocate de la commune de Clermont-Ferrand. Considérant ce qui suit : 1. Employée depuis 2000 à la commune de Clermont-Ferrand et titulaire depuis le 1er juin 2003, Mme C est actuellement adjointe administrative territoriale de 1ère classe. Alors qu'elle exerçait les fonctions d'assistante de gestion administrative au sein de la maison de la culture, elle a été victime, lors d'un évènement organisé dans la soirée du 15 octobre 2013, d'un accident qui a été reconnu comme imputable au service et a été placée en arrêt de travail pour la période du 22 octobre 2013 au 17 avril 2015. Après avoir repris le travail sur un poste d'agent d'accueil du service urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand le 20 avril 2015, Mme C a été victime de deux accidents de travail les 24 novembre 2015 et 23 juin 2017 et a été placée en arrêt de travail entre le 23 juin 2017 et le 27 avril 2019. Mme C a de nouveau été placée en arrêt de travail entre le 25 juin 2019 et le 1er décembre 2019. Après avoir consulté la commission départementale de réforme qui a rendu un avis défavorable le 10 janvier 2020, le maire de la commune de Clermont-Ferrand, par une décision du 21 janvier 2020, a décidé de de ne pas reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme C à compter du 25 juin 2019. Cette dernière a alors formé contre cette décision le 7 février 2020 un recours gracieux, lequel a été expressément rejeté par une décision du 25 mai 2020. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation des décisions des 21 janvier 2020 et 25 mai 2020. Sur les fins de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ". 3. Si le recours gracieux formé par Mme C le 7 février 2020 et reçu le 10 février suivant a donné naissance à une décision implicite de rejet le 10 avril 2020, l'intervention de la décision du 25 mai 2020 portant expressément rejet de ce recours gracieux a de nouveau fait courir le délai de recours contentieux dès lors que cette décision expresse est intervenue dans le délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet précitée. La décision du 25 mai 2020 n'est donc pas purement confirmative. Dans ces conditions, les conclusions présentées le 21 juillet 2020 par Mme C et tendant à l'annulation des décisions des 21 janvier 2020 et 25 mai 2020 sont bien recevables. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Clermont-Ferrand doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme C a été victime d'un accident le 15 octobre 2013, lequel a été considéré comme imputable au service. Il résulte de l'instruction que les pathologies en lien avec cet accident sont, d'une part, un traumatisme à la main droite, d'autre part, un trouble psychologique. Il ressort également des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport d'expertise médicale rédigé par le docteur D le 12 octobre 2019 après avoir examiné la requérante le 11 septembre 2019 à la demande du maire de Clermont-Ferrand, que Mme C présente les signes cliniques d'un syndrome post-traumatique secondaire à l'agression physique dont elle a été victime le 15 octobre 2013 et qu'une symptomatologie anxieuse importante persiste. Dans ces conditions, et en l'absence de contestation sérieuse sur ce point en défense, l'arrêt de travail en date du 25 juin 2019 intervenu en raison d'une " rechute syndrome anxiodépressif " doit être regardé comme étant en lien direct avec l'accident de service survenu le 15 octobre 2013, quand bien même cet accident ne serait pas la cause exclusive de ce syndrome. Par suite, en refusant de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail de la requérante à compter du 25 juin 2019, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a entaché sa décision du 21 janvier 2020 d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni d'ordonner une mesure d'expertise médicale, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître comme imputables au service ses arrêts de travail à compter du 25 juin 2019 ainsi, que celle, par voie de conséquence, de la décision du 25 mai 2020 portant expressément rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Clermont-Ferrand de réexaminer la demande de Mme C conformément aux motifs du présent jugement, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, la commune de Clermont-Ferrand étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. 9. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Clermont-Ferrand la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 21 janvier 2020 et 25 mai 2020 prises par le maire de la commune de Clermont-Ferrand sont annulées. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au maire de la commune de Clermont-Ferrand de réexaminer la demande de Mme C conformément aux motifs du présent jugement, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : La commune de Clermont-Ferrand versera à Mme C la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022. Le rapporteur, J-M. B La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2001210_20221006
Données disponibles
- Texte intégral