TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001212_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2020, le 31 mars 2021 et le 6 octobre 2022, M. E C et Mme B C, représentés par la SELARL Charlot et associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel le préfet de la Haute-Marne les a mis en demeure de régulariser la situation administrative de la digue le long du Rognon sur la commune de Roches-Bettaincourt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le rehaussement du niveau du cours d'eau est lié aux opérations de remblaiements qui ont été opérées par l'entreprise Bugnot, par un endiguement des parcelles appartenant à M. D et par un remblaiement des parcelles de M. A, de sorte qu'il ne leur est pas imputable ;
- leur ouvrage n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation sur le fondement de l'article L. 214-6 du code de l'environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2020 et le 9 juin 2021, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
La commune de Roches-Bettaincourt a présenté des observations, enregistrées les 15 septembre 2020 et 20 avril 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de la compétence liée du préfet pour mettre en demeure de régulariser la situation de l'ouvrage sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, et, d'autre part, de ce que le motif tiré de la nécessité d'obtenir une autorisation du système d'endiguement litigieux, qui est au nombre des ouvrages inclus dans la rubrique 3.2.6.0. de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, est de nature à fonder légalement la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
- le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires de parcelles cadastrées section ZA n° 28 et 71 sur le territoire de la commune de Roches-Bettaincourt. Par un arrêté du 17 avril 2020, le préfet de la Haute-Marne les a mis en demeure de régulariser la situation de la digue érigée sur ces parcelles le long du Rognon par le dépôt, avant le 1er octobre 2020, d'une demande d'autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau, ou par l'arasement de cette digue au niveau du terrain naturel.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou aménagements ont été réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise en application du code de l'environnement, le préfet est tenu d'édicter une mise en demeure de régulariser la situation dans un délai déterminé.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement :" I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. / II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. () ". L'article R. 214-1 du même code mentionne en son titre III intitulé " impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique ", d'une part, en son point 3.2.2.0., les " installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau " emportant la soustraction à l'expansion des crues d'une surface supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 qui sont soumis à déclaration, et, d'autre part, en son point 3.2.6.0., les " ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions " consistant en un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l'environnement, qui sont alors soumis à autorisation.
4. En premier lieu, pour mettre en demeure M. et Mme C de régulariser la situation de la digue érigée au droit de leur propriété le long du Rognon en déposant une demande d'autorisation environnementale, le préfet de la Haute-Marne au visa, dans leur ensemble, de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, aujourd'hui codifiés aux articles L. 214-3 et R. 214-1 du code de l'environnement, a indiqué que la digue litigieuse emportait une augmentation de la ligne d'eau de 30 à 50 centimètres ayant menacé d'inonder les bâtiments de l'entreprise avoisinante lors des inondations du 5 janvier 2018, qu'elle entraînait la soustraction d'une surface d'expansion des crues de plus de 1 000 m2 et gênait l'écoulement du Rognon. Ce faisant, le préfet de la Haute-Marne doit être regardé comme s'étant fondé sur les dispositions du point 3.2.2.0. du titre III de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Si ces dispositions permettent à l'autorité administrative de mettre en demeure de régulariser un ouvrage qui, entrant dans son champ, n'a pas fait l'objet d'une déclaration au titre de la police de l'eau, elles ne peuvent toutefois fonder une mise en demeure de déposer une demande d'autorisation. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de manquement administratif dressé le 6 mai 2019 par le service de la direction des territoires, et n'est pas contesté par les parties, que la digue litigieuse est un ouvrage construit ou aménagé en vue de prévenir les inondations et les submersions et constitue un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l'environnement. Dès lors, l'arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions du point 3.2.6.0. de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Par suite, et dès lors que l'administration a compétence liée et que les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations, il y a lieu de substituer ce motif au motif erroné de l'arrêté attaqué.
5. En deuxième lieu, si M. et Mme C soutiennent que le rehaussement du cours d'eau serait également imputable à des remblaiements ou des ouvrages érigés sans autorisation par les propriétaires des parcelles attenantes, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la nature et les caractéristiques de l'ouvrage des requérants, pour l'application des dispositions précitées du point 3.2.6.0. du III de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Ils ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que le rehaussement du niveau du cours d'eau ne leur serait pas imputable.
6. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : " Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006. / Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation. / Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée. ".
7. Si M. et Mme C peuvent être regardés comme se prévalant de ces dispositions, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est au demeurant pas soutenu, ni qu'ils auraient fourni à l'autorité administrative avant le 31 décembre 2006 les informations prévues à l'article 41 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, alors en vigueur, de sorte que le fonctionnement de l'ouvrage aurait pu être poursuivi en application du premier alinéa du III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, ni que l'administration aurait depuis lors accepté la continuation du fonctionnement de cet ouvrage en application du troisième alinéa du même article.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Marne était tenu, en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, de mettre en demeure M. et Mme C de procéder à la régularisation de la situation. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté attaqué était insuffisamment motivé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme C ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. E C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne et à la commune de Roches-Bettaincourt.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A-C CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACH
La greffière
Signé
A. DEFORGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2001212_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel