TA59chambre 1chambre 1Satisfaction Totale
TA59 · chambre 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001213_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 12 octobre 2020, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler le contrat du 10 septembre 2019 par lequel le département du Nord a recruté M. C B en qualité d'attaché territorial non titulaire pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- le département n'a pas respecté les dispositions combinées des articles 41 et 23-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, relatives à la publicité préalable obligatoire des postes créés ou vacants ;
- le département ne pouvait légalement recruter M. B dès lors qu'il disposait de candidatures de titulaires correspondant au profil de poste.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 28 octobre 2020, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2020.
Un mémoire, présenté par le département du Nord, a été enregistré le 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée du 10 septembre 2019, le département du Nord a recruté M. B en qualité d'attaché non titulaire pour exercer les fonctions de responsable de la maison départementale de l'insertion et de l'emploi de Roubaix pour une durée de trois ans. Par le présent déféré, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler le contrat portant recrutement de M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont () occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ". Aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi () ". Enfin, l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux dispose que ces derniers " participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le recrutement de contractuels sur des emplois du niveau de catégorie A, s'il n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, doit être justifié par la nature des fonctions exercées ou les besoins du service.
4. Il ressort de la fiche de poste afférente à l'emploi de responsable de la maison départementale de l'insertion et de l'emploi, structure rattachée au pôle insertion professionnelle et lutte contre les exclusions de la direction territoriale de prévention et d'action sociale du département du Nord, que cet emploi, sur lequel M. B a été recruté, consiste à assurer l'encadrement et la coordination des collaborateurs chargés de l'accueil et du suivi en insertion des allocataires du revenu de solidarité active. Plus précisément, le responsable a pour mission de favoriser la prise en charge rapide des allocataires du RSA, et de mobiliser tant les ressources locales et les outils des politiques départementales que les compétences des allocataires pour organiser leur placement à l'emploi. La fiche de poste précise que le responsable de la MDIE devra connaître les partenaires institutionnels, les dispositifs d'action sociale en vigueur, l'organisation et le fonctionnement des services centraux et des directions territoriales de la direction générale de la solidarité, ainsi que les politiques et les dispositifs d'insertion et d'emploi, leurs acteurs socio-économiques et la législation relative à ces dispositifs. Il n'est pas contesté par le département que ces missions correspondent aux missions ayant vocation à être confiées à un attaché territorial.
5. Il ressort des pièces du dossier que le département a, en réponse à l'avis de vacance d'emploi publié, reçu dix-sept candidatures, dont celles de deux attachés titulaires et d'un lauréat du concours qui justifiaient tous trois d'une expérience significative en matière d'insertion et de suivi social. Dès lors, le département du Nord ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité de pourvoir le poste par la voie statutaire. Et la circonstance que M. B ait présenté des qualités particulières pour occuper cet emploi en raison de sa bonne connaissance des milieux économiques du secteur géographique n'est pas de nature à rendre régulier son recrutement alors que le recours à un agent contractuel n'est justifié ni par la nature des fonctions ni par les besoins du service.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le préfet du Nord est fondé à demander l'annulation du contrat du 10 septembre 2019 par lequel le département du Nord a recruté M. B en qualité d'attaché non titulaire.
O R D O N N E :
Article 1er : Le contrat du 10 septembre 2019 par lequel le département du Nord a recruté M. C B en qualité d'attaché territorial non titulaire pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, au département du Nord et à M. C B.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Leguin, présidente,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
AM. A Le magistrat (plus ancien
dans l'ordre du tableau)
signé
J. BORGET
La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- chambre 1
- Formation
- chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2001213_20221018
Données disponibles
- Texte intégral