TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001213_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 février, 2 mars et 2 juillet 2020, M. C D, représenté par Me Julienne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°2019-12-79 du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villepreux a approuvé la cession de la parcelle du gymnase du Trianon n°AK 382 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villepreux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération est entachée d'un vice de procédure dès lors que la notice explicative adressée avec leur convocation aux membres du conseil municipal était insuffisante ; - elle est illégale en raison de l'irrégularité de l'avis des domaines du 26 novembre 2019 qui a sous-évalué le prix de la parcelle cédée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle porte atteinte à l'intérêt de la commune, en rendant impossible l'agrandissement du collège Léon Blum situé sur une parcelle mitoyenne ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la sous-évaluation du prix de vente. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, la commune de Villepreux, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. D, et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 9 février 2021, la société Administration développement immobilier (ADI) et la société Villepreux - Villa Petra société civile de construction vente (SCCV Villepreux - Villa Petra), représentées par Me Destarac, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. D, et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de M. B, représentant la commune de Villepreux, et de Me Destarac, représentant la société Administration développement immobilier. Considérant ce qui suit : 1. Après s'être prononcé, à l'unanimité, en faveur de la désaffectation et du déclassement du domaine public de la parcelle du gymnase du Trianon n° AK 382, le conseil municipal de la commune de Villepreux a décidé la cession de cette parcelle par une seconde délibération du 17 décembre 2019. Aux termes de sa requête, M. C D demande au tribunal d'annuler cette délibération. Sur la fin de non-recevoir : 2. Alors que la commune de Villepreux conteste que M. D justifie d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour agir, le requérant, qui n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir, a seulement produit à l'appui de sa demande un titre de propriété d'un bien situé à plus de trois kilomètres de la parcelle en cause. Toutefois, la qualité de simple habitant de la commune de Villepreux, même désireux de préserver l'intérêt communal, ne constitue pas un titre de nature à conférer à M. D un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération autorisant la cession de la parcelle n° AK 382. 3. Par ailleurs, il est constant que la délibération litigieuse n'a pas pour objet d'accroître les dépenses de la commune mais, au contraire, de lui procurer une ressource supplémentaire, dès lors que cette délibération procède à la cession à titre onéreux d'un bien appartenant à la commune. Ainsi, à supposer que M. D ait entendu également se prévaloir de sa qualité de contribuable de la commune de Villepreux, il ne justifie pas non plus à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. 4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Villepreux est fondée à soutenir que la requête de M. D irrecevable. 5. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, l'intervention des sociétés ADI et SCCV Villepreux - Villa Petra. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villepreux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Villepreux au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : L'intervention des sociétés ADI et SCCV Villepreux - Villa Petra est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villepreux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Villepreux. Copie en sera adressée à la société Administration développement immobilier et à la société Villepreux - Villa Petra société civile de construction vente. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé P. BlancLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2001213
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001213_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel