TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001214_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle Lemaître doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du mois de janvier 2016 au mois de juin 2016. Elle soutient que : - elle n'a pu procéder aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016 en raison de l'état de santé de son dirigeant ; - elle a droit à la compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2016 et un crédit de taxe déductible à hauteur de 2 539 euros ; - elle demande la bienveillance du tribunal. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la société requérante invoque des moyens qui ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 2 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Lemaître s'est vu notifier deux propositions de rectification datées du 28 juillet 2019, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courant du mois de janvier 2016 au mois de juin 2016. Sa réclamation datée du 11 octobre 2019 ayant été rejetée par une lettre du 19 décembre 2019, la société Lemaitre doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / () / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / () ". 3. La société Lemaître ne peut utilement invoquer l'état de santé de son dirigeant qui l'aurait empêché de souscrire les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de janvier à juin de l'année 2016, moyen relevant du domaine gracieux qui ne peut, dès lors, qu'être écarté. Il est constant que la société requérante n'a pas procédé aux déclarations de son chiffre d'affaires au titre de chacun des mois de janvier à juin 2016, comme l'impose la combinaison des articles 287 du code général des impôts et 39 de l'annexe IV au même code. Par suite, elle n'est pas fondée à contester l'application de la procédure de taxation d'office telle que prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ". 5. A l'appui de sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 337 euros auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des périodes couvrant les mois de janvier à juin 2016, la société requérante se borne à se prévaloir, par voie de compensation, de ce qu'elle aurait en réalité disposé au 31 décembre 2016 d'un crédit de taxe déductible, par la production d'une " déclaration rectificative " portant sur le mois de décembre 2016, non concerné par les périodes d'imposition en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lemaître n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du mois de janvier 2016 au mois de juin 2016. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Lemaître est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Lemaître et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé L-J. A Le président, Signé M. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2001214_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel