TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2001218_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 novembre 2020 et 1er juillet 2021, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande de dispense de suspension de l'indemnité temporaire de retraite. Il soutient que le point 6.1.1 de l'instruction du 27 juillet 2009 de la direction générale des finances publiques permet de ne pas décompter totalement ou partiellement les absences pour certains cas de force majeure présentant un caractère impératif sanitaire et médical dûment attesté par une autorité compétente. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février 2021 et 29 juillet 2021, la direction régionale des finances publiques de La Réunion, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 octobre 2020, la direction régionale des finances publiques de La Réunion a informé M. B que le versement de son indemnité temporaire de retraite était suspendu du 15 septembre 2020 au 1er février 2021 en raison de son absence du territoire de La Réunion, de 120 jours au cours de l'année 2020, supérieure au 90 jours autorisés par année civile par l'article 9 du décret du 30 janvier 2009. Par un courrier du 2 novembre 2020 M. B a demandé à la DRFIP de La Réunion de bénéficier des dispositions du point 6.6.1 de l'instruction du 27 juillet 2009 de la direction générale des finances publiques permettant de ne pas décompter totalement ou partiellement les absences pour certains cas de force majeure présentant un caractère impératif sanitaire et médical dûment attesté par une autorité compétente. Par une décision du 23 novembre 2020, dont M. B demande l'annulation, le DRFIP de La Réunion a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. ' L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. " Aux termes de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu. Cette durée est proratisée en cas d'installation ou de départ définitif en cours d'année. / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. / Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives. " 3. D'autre part, s'il est loisible, dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. 4. En l'espèce, M. B entend se prévaloir du point 6.6.1 de l'instruction du 27 juillet 2009 de la DGFIP permettant de ne pas décompter totalement ou partiellement les absences pour certains cas de force majeure présentant un caractère impératif sanitaire et médical dûment attesté par une autorité compétente. Dans un tel cas exceptionnel, l'instruction prévoit que le comptable public demande l'autorisation du ministre du budget. Toutefois, cette dérogation, non prévue par le texte du décret du 30 janvier 2009 constitue une mesure de faveur au bénéfice de laquelle M. B ne peut faire valoir aucun droit. Il en résulte que M. B ne peut se prévaloir de l'article 6.6.1 de l'instruction du 27 juillet 2009 à l'appui de sa requête. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. Le rapporteur, R. FELSENHELD La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2001218_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel