TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA64 · 3ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001219_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Pau a statué sur la requête du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement Marensin Maremne Adoure, enregistrée sous le numéro susvisé. Par un courrier électronique, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires présente une demande de rectification d'erreur matérielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. Le dispositif du jugement susvisé du 19 octobre 2022 comporte par erreur mention, en son article 6 et dans sa formule exécutoire, de sa notification au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires au lieu du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Il y a lieu, en conséquence, de rectifier cette erreur matérielle. O R D O N N E : Article 1er : L'article 6 du dispositif est remplacé par : " Article 6 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement Marensin Maremne Adour, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la société SOGEA Hydraulique. " Article 2 : La formule exécutoire est remplacée par : " La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement ". Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement Marensin Maremne Adour, au ministre de de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société SOGEA Hydraulique. Fait à Pau, le 23 novembre 2022. La présidente du Tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé P. UGARTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2001219_20221019
Données disponibles
- Texte intégral