TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001220_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2020, M. C B, représenté par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle la directrice par intérim du Centre Hospitalier de Verneuil-sur-Avre lui a infligé un blâme, ensemble la décision du 28 janvier 2020 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la Communauté des établissements du Sud de l'Eure Verneuil-Breteuil-Rugles une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. M. B soutient que : - la décision litigieuse a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle procède d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au Centre hospitalier de Verneuil-sur-Avre qui n'a pas produit d'observations en dépit d'une mise en demeure en ce sens du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique, - les observations de Me Paillot, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Responsable des cuisines de la Communauté d'établissements du Sud de l'Eure, Verneuil-Breteuil-Rugles, en fonction au Centre hospitalier de Verneuil-sur-Avre, M. C B s'est vu infliger un blâme pour des faits de harcèlement envers des agents de la communauté d'établissement, par une décision en date du 18 décembre 2019 de la directrice par intérim du Centre hospitalier de Verneuil-sur-Avre. M. B a formé, le 8 janvier 2020, un recours gracieux contre cette décision qui a été expressément rejeté, le 28 janvier 2020. Par la présente instance, M. B demande à titre principal, l'annulation de la sanction prononcée à son encontre, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal le 25 novembre 2021, le Centre hospitalier de Verneuil-sur-Avre n'a produit aucune observation de nature à démontrer le bien-fondé de la sanction en litige, et ce, alors que M. B conteste, tant la matérialité des faits qui lui sont reprochés, que la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée. Dans ces conditions, dès lors que le défendeur ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de la sanction prononcée, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, soulevé par le requérant, ne peut qu'être accueilli. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 décembre 2019 par laquelle la directrice par intérim du Centre Hospitalier de Verneuil-sur-Avre a infligé un blâme à M. B, doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision de rejet du recours gracieux formé par l'intéressé. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions formées par M. B et de mettre à la charge du centre hospitalier de Verneuil-sur-Avre une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 décembre 2019 et la décision du 28 janvier 2020 sont annulées. Article 2 : Le centre hospitalier de Verneuil-sur-Avre versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Communauté des établissements du Sud de l'Eure Verneuil-Breteuil-Rugles. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, C. A La présidente, A. GAILLARD Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001220_20220929
Données disponibles
- Texte intégral